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HC.2014.355 • TC VD HC.2014.355 Généré par l'IA

Photocopier Contract Dispute Appeal Inadmissible

Numéro de cause HC.2014.355
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision granting another party an authorization to proceed following an unsuccessful conciliation attempt regarding an alleged breach of contract concerning the delivery, installation, and training for a photocopier. The appellate court ruled the appeal inadmissible because an authorization to proceed, issued pursuant to the relevant procedural code after conciliation fails, is not a decision against which a right of appeal exists.

Regeste Legislator

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Art. 209 al. 1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 10 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 209 CPC; Photocopier Contract Dispute Appeal Inadmissible: The appellate court ruled the appeal inadmissible because an authorization to proceed, issued pursuant to the relevant procedural code after conciliation fails, is not a decision against which a right of appeal exists.

Mots-clés

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questions procédurales partie au contrat travaux soumis à autorisation contrat d'impression décision préjudicielle attaquable obligation de produire des pièces

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This provision was applied to declare the appeal inadmissible.

art. 209 CPC

This provision, concerning the issuance of an authorization to proceed, is cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders (only art. 322 al. 1 CPC is cited in the operative part).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ14.000822-140748 149

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

28 avril 2014

__________________

Présidence de M. WINZAP, président

Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

209 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Servion, intimée, contre l’autorisation de procéder délivrée le 4 avril 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, au Mont-sur-Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par décision rendue le 4 avril 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a délivré à la requérante P.________ une autorisation de procéder dans le cadre du conflit l’opposant à l’intimée D.________.

2. Par courrier adressé le 17 avril 2014 au Tribunal cantonal, D.________ a déclaré recourir contre l’autorisation de procéder précitée, faisant valoir que l’entreprise P.________ lui avait bien livré une photocopieuse, mais qu’elle ne l’avait pas installée ni formé les collaborateurs à son utilisation, comme cela aurait été convenu.

P.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

3. Selon l’art. 209 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder. Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 139 III 273 c. 2, RSPC 2013 p. 400, note Bohnet ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 c. 3.2, destiné à la publication).

4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ D.________,

‑

M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour P.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :