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HC.2014.320 • TC VD HC.2014.320 Généré par l'IA

Tenants' Appeal on Reinstatement Dismissed for Insufficient Grounds of Appeal

Numéro de cause HC.2014.320
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Tenants appealed a conciliation commission's decision that dismissed their request to reinstate proceedings, which had been struck from the roll after two of the three tenants failed to appear at the scheduled hearing regarding their landlord's termination of their apartment lease and their subsequent claim for annulment or extension of the lease. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellants failed to provide a proper statement of grounds, merely referencing their prior submission requesting reinstatement, which violates the procedural rule that requires an appellant to clearly explain how the challenged decision was wrongly decided, and this defect in motivation cannot be cured by setting a compliance deadline.

Regeste Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 310 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 62 al. 1 TFJC; Tenants' Appeal on Reinstatement Dismissed for Insufficient Grounds of Appeal: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellants failed to provide a proper statement of grounds, merely referencing their prior submission requesting reinstatement, which violates the procedural rule that requires an appellant to clearly explain how the challenged decision was wrongly decided, and this defect in motivation cannot be cured by setting a compliance deadline.

Mots-clés

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congé par le bailleur annulation du congé audience de conciliation colocataire extension de la procédure recours contre décision de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 308 al. 2 CPC (CH), 311 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 312 al. 1 CPC

The court explicitly cites this provision in its operative part to pronounce the final decision regarding the appeal.

art. 311 al. 1 CPC

This provision is cited as the legal basis for the required motivation of the appeal, leading to its declaration of inadmissibility in order I.

art. 106 al. 1 CPC

Applied to determine that the appellants, having lost, must bear the court costs.

art. 62 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning section explaining the reduction of the decision fee, which is then reflected in the final cost order (Order III).

art. 334 al. 1 CPC

Cited regarding the rectification of the operative part concerning costs and fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX13.023762-140140 203

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

17 avril 2014

__________________

Présidence de M. COLOMBINI, président

Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

308 al. 2 ; 311 al. 1 CPC

Saisie par renvoi de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X.________, à Lausanne, B.X.________, à Lausanne, et L.________, à Lausanne, demandeurs, contre la décision rendue le 12 avril 2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer dans la cause divisant les appelants d’avec la W.________, à Lausanne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Le 6 mars 2012, A.X.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission) d’une requête dirigée contre la W.________. Il se disait locataire d’un appartement de trois pièces et demie qui lui était remis à bail par cette collectivité. Celle-ci avait récemment résilié ce contrat avec effet au 31 mars 2012. A.X.________ prétendait notamment à l’annulation du congé et, subsidiairement, à une prolongation de bail d’une durée de quatre ans.

2. Le 2 octobre 2012, la Commission a cité les parties à son audience du 5 novembre 2012 à quinze heures quinze. A.X.________, B.X.________ et L.________ étaient tous trois cités en qualité de requérants.

B.X.________ et L.________ ne se sont pas présentés à l’audience du 5 novembre 2012 et la Commission a pris acte de leur défaut. Par décision du 21 mars 2013, après qu’elle avait délivré une autorisation de procéder et que celle-ci avait été annulée par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 27 février 2013, la Commission a rayé la cause du rôle. Cette décision a été communiquée aux parties par avis recommandé du même jour.

3. Le 25 mars 2013, A.X.________, B.X.________ et L.________ ont adressé à la Commission une requête en restitution du délai, par laquelle ils sollicitaient une nouvelle audience de conciliation. Le

27 mars 2013, la W.________ s’est opposée à cette requête. Par décision du

12 avril 2013, la Commission a déclaré que cette demande était irrecevable et que le procès-verbal du 21 mars 2013 était entré en force.

4. Par acte du 13 mai 2013, A.X.________, B.X.________ et L.________ ont interjeté recours contre cette décision. Statuant le 18 juin 2013, la Chambre des recours a déclaré le recours irrecevable.

Par arrêt du 13 janvier 2014, considérant que la décision de refus de restitution d’une autorité de conciliation était susceptible de l’appel ou du recours, selon la valeur litigieuse, lorsque, par l’effet d’un délai de péremption, ce refus entraînerait la perte définitive du droit en cause, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre des recours et renvoyé la cause à la section compétente du tribunal de céans.

Par lettre du 6 février 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a écrit au conseil des recourants que l’acte déposé le 13 mai 2013 était traité comme un appel eu égard à la valeur litigieuse (TF 4A_137/2013).

Dans sa réponse du 8 avril 2014, la W.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’appel. Elle soutient que l’appel est irrecevable pour n’avoir pas été motivé, les appelants s’étant contentés de renvoyer à leur requête de restitution de délai du 25 mars 2013.

5.

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé conformément à l'art. 310 al. 1 CPC.

L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du

10 janvier 2014). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2ème éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167).

En l’espèce, l’acte déposé ne contient aucune motivation. En effet, sous la rubrique « Moyens », les appelants se réfèrent intégralement aux arguments développés dans leur requête en restitution, sans autre développement. Dès lors qu’au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, il ne suffit pas de renvoyer aux moyens invoqués en première instance et que le défaut de motivation ne peut pas être guéri par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, l’appel ne satisfait pas à l’exigence de motivation et est irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable.

Les appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), supporteront solidairement entre eux les frais judiciaires de deuxième instance. Eu égard au principe d’équivalence et vu l’objet restreint de l’appel (ATF 120 Ia 171 c. 2a et les références), l’émolument forfaitaire de décision s’élevant à 1'323 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) doit être réduit à 500 francs.

Les appelants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Les chiffres III et IV du dispositif de l’arrêt rendu le 17 avril 2014, qui traitent des frais et dépens à la charge de A.X.________, B.X.________ et L.________, seront rectifiés d’office en tant qu’ils concernent les appelants et non les recourants (art. 334 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La décision est maintenue.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux.

IV.

Les appelants A.X.________, B.X.________ et L.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée W.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 17 avril 2014

Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Julien Greub, aab, pour (A.X.________, B.X.________ et L.________),

‑ Me Isabelle Salomé Daïna (pour la W.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 32’383 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture du district de Lausanne.

Le greffier :