Marital Protective Order Appeal Settlement and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a protective order concerning marital union measures, but the parties subsequently reached a comprehensive agreement, which included a modification to the spousal support payments and stipulated that the respondent would bear all appeal-related court costs. The court ratified this transaction, thereby terminating the appeal proceedings, and ordered the costs of the second instance, reduced by one-third, to be charged to the respondent as agreed, while also fixing the official counsel fee for the appellant, who benefited from legal aid, to be reimbursed by the state based on applicable provisions.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, OBLIGATION D'ENTRETIEN, CONJOINT | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the removal of the case from the roll following the agreement reached by the parties.
Cited to establish that the ratified settlement agreement has the effect of a final decision, thus ending the appeal procedure.
Cited in the reasoning regarding the determination of costs based on the transaction terms.
Cited in the reasoning regarding the ex officio fixing and distribution of judicial costs.
Used as a basis for reducing the amount of second-instance judicial costs.
Used as a basis for setting the final amount of second-instance judicial costs.
Cited in order IV of the dispositive regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.000842-140625 227
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du 1er mai 2014
___________________
Composition :
M. Colombini, juge délégué
Greffière : Mme Tille
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.________, à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec U.________, à Lausanne, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par acte du 31 mars 2014, C.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Par prononcé du 8 avril 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 mars 2014.
Le 15 avril 2014, U.________ a déclaré qu’il renonçait à déposer une réponse écrite.
2. Par lettre du 1er mai 2014, a informé le Juge délégué de la Cour de céans que les parties avaient trouvé un accord, et requis l’annulation de l’audience d’appel fixée à ce jour.
Le même jour, il a communiqué au juge de céans un original de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties, et en a requis la ratification par le juge.
3. La transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al.
3 CPC).
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’intimé, conformément au chiffre III de la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré huit heures et trente minutes au dossier et avoir supporté 76 fr. 50 de débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à sept heures le temps consacré à la procédure d'appel et de fixer les débours à 54 francs. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jana Burysek doit être fixée à 1’260 fr., plus TVA par 100 fr. 60, montants auxquels s'ajoutent les débours par 54 fr., ce qui représente une indemnité totale de 1'414 fr. 80.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties le 1er mai 2014, dont la teneur est la suivante :
« I.-
U.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 300.- (trois cents) payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2014.
II.-
La convention signée par les parties le 21 février 2014 et ratifiée pour faire valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est maintenue pour le surplus.
III.-
U.________ Prend en sa charge la totalité des frais de justice liés à la procédure d’appel.
IV.-
L’appel est retiré moyennant la ratification de la présente convention par l’autorité d’appel pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. »
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) et les met à la charge de l’intimé U.________.
III. Fixe l'indemnité d'office de Me Jana Burysek, conseil de l'appelante, à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. Dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Dit qu’il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. Raye la cause du rôle.
VII. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jana Burysek, avocate (pour C.________),
‑ Me Eduardo Redondo, avocat (pour U.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La greffière :