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HC.2014.31 • TC VD HC.2014.31 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Court Cost Advance

Numéro de cause HC.2014.31
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision ordering the forced eviction from an apartment, but the reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to remit the required court cost advance by the deadline specified, as payment of such advances is a prerequisite for the admissibility of an appeal under the relevant civil procedure code provisions.

Regeste Legislator

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Art. 101 CPC, Art. 98 CPC, Art. 101 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let f CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Court Cost Advance: 19 décembre 2008, RS 272]). Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Le versement des avances ou sûretés régulièrement exigées est une condition de recevabilité (art. 59 al. 2 let f CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art 101 CPC).

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais ordre d'évacuation code de procédure civile délai de paiement opposition tardive recours contre décision de renvoi DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 101 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This article was applied by the delegated judge to pronounce the decision on the appeal.

art. 101 CPC

This article pertains to the deadline for providing security (advance payment) which, when not respected, led to the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX13.047335-132531 23

JUGE DELEGUé DE LA

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

20 janvier 2014

____________________

Présidence de M. Giroud, juge délégué

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

101 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 12 décembre 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec [...], à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par décision du 12 décembre 2013, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné l’exécution forcée, le vendredi 24 janvier 2013, à 11 heures, de l’expulsion de X.________ de l’appartement d’une pièce sis chemin de la [...], selon ordonnance du 3 octobre 2013.

2. Le 21 décembre 2013, X.________ a interjeté recours contre cette décision.

Par avis du 27 décembre 2013, le greffe de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais de 100 fr. d’ici au 13 janvier 2014.

X.________ s’est exécuté le 16 janvier 2014.

3. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]). Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Le versement des avances ou sûretés régulièrement exigées est une condition de recevabilité (art. 59 al. 2 let f CPC ; Tappy, CPC commenté, n. 31 ad art 101 CPC).

4. En l’espèce, le recourant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. X.________,

‑ Me Mikaël Ferreiro (pour F.________).

Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’130 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :