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HC.2014.296 • TC VD HC.2014.296 Généré par l'IA

Maintenance Settlement and Appeal Finalization

Numéro de cause HC.2014.296
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a provisional order setting maintenance payments; however, during the appellate hearing, the parties reached a comprehensive transaction ratified by the delegated judge, which established new, retroactive maintenance amounts for the child until April 2014, a lower amount thereafter, a repayment schedule for arrears, and stipulated that each party would bear their own costs for the appeal proceedings. The court formalized this settlement as a final judgment, ordering the case to be struck from the roll, assigning the court costs (reduced due to the settlement) to the State because the parties benefited from legal aid, and setting the corresponding official remuneration for the counsel of both parties, recoverable from them pursuant to legal aid provisions.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 109 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 241 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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contributions d'entretien provision ad litem procédure d'assistance judiciaire audition des parties règlement du litige effets de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the legal basis for recognizing the transaction signed by the parties as having the effect of a final decision, leading to the case being struck off the roll.

Art. 105 CPC

Cited in the reasoning section regarding the determination and distribution of judicial costs.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section concerning the rule that parties bear costs according to the transaction when settling in court.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive orders regarding the obligation of legal aid recipients to reimburse judicial costs and office allowances paid by the State.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning section concerning the basis for reducing the amount of second instance judicial costs by one-third.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning section concerning the basis for reducing the amount of second instance judicial costs by one-third.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD13.033070-140214 190

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

11 avril 2014

__________________

Composition :

M. Abrecht, juge délégué

Greffière : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.________, à Klosters, contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec X.________, à Villars-sur-Ollon, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment dit que X.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.________, d'un montant de 900 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2013.

2. a) Par acte du 3 février 2014, B.________ a fait appel de l'ordonnance précitée.

Le 24 février 2014, X.________ a déposé une réponse.

b) Par prononcé du 12 février 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 février 2014 dans la procédure d'appel.

Par prononcé du 11 mars 2014, le Juge délégué a également accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 7 mars 2014.

c) Lors de l'audience d'appel du 11 avril 2014 , les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

"I. X.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), allocations familiales éventuelles en sus, à partir du 1er juillet 2013 et jusqu'au 30 avril 2014. Dès le 1er mai 2014, il contribuera à l'entretien de sa fille N.________, née le [...] 2011, par le versement d'une pension mensuelle de 615 fr. (six cent quinze francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois, étant précisé que l'appelante renonce à toute pension pour elle-même dès cette date.

II. Le montant des arriérés de contributions d'entretien s'élève à ce jour à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), montant qui sera remboursé par acomptes mensuels de

200 fr. (deux cents francs) dès le 1er mai 2014, payables le premier de chaque mois jusqu'à complet paiement.

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel."

3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui comprennent l'émolument réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), par 400 fr. (art. 65 al. 2 TJFC), ainsi que les frais de l'interprète [...], par

157 fr., seront arrêtés à 557 fr. pour l'appelante et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

5. Le conseil de l'appelante, l'avocate Flore Primault, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré douze heures et cinq minutes au dossier, étant précisé que six heures ont été effectuées par l'avocat-stagiaire Romain Roten. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a néanmoins lieu de réduire le temps consacré à la procédure d'appel à cinq heures pour l'avocate et à quatre heures pour l'avocat-stagiaire. Il s'ensuit qu'aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., l'indemnité de Me Flore Primault doit être fixée à 1'340 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation de l'avocat-stagiaire par 80 fr., les débours par 17 fr. et la TVA sur le tout par 114 fr. 95, soit 1'551 fr. 95 au total.

Quant au conseil de l'intimé, l'avocat Raphaël Tatti, il a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré sept heures au dossier. Il y a lieu d'admettre le temps consacré par ce conseil à la procédure d'appel. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Raphaël Tatti doit être fixée à 1'260 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation de l'avocat par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 114 fr. 40, soit 1'544 fr. 40 au total.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 557 fr. (cinq cent cinquante-sept francs) pour l'appelante B.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 1'551 fr. 95 (mille cinq cent cinquante et un francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

III. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'intimé X.________, est arrêtée à 1'544 fr. 40 (mille cinq cent quarante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Flore Primault (pour B.________),

‑ Me Raphaël Tatti (pour X.________).

Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :