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HC.2014.278 • TC VD HC.2014.278 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Heir Certificate and Allocation of Costs

Numéro de cause HC.2014.278
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal challenging an heir certificate issued by a Justice of the Peace concerning an estate, but subsequently withdrew the appeal; the delegated judge of the Civil Review Chamber acknowledged the withdrawal, ordered the case struck from the roll per procedural code provisions, and held the appellant liable for the reduced second-instance judicial costs, as the withdrawal occurred after the file had circulated among the court members, while no costs were awarded to the non-participating appellees.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against Heir Certificate and Allocation of Costs: 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

Mots-clés

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héritier frais de la procédure contrôle juridictionnel justice de paix partage successoral retrait de la demande RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited in the dispositive (Order I and III, implied by the text) because the appeal was withdrawn by the appellant.

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the dispositive (Order II) to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HN14.010772-140477 106

JUGE DELEGUéE DE LA

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

19 mars 2014

__________________

Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à Prangins, contre le certificat d’héritiers délivré le 3 mars 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans le cadre de la succession de B.P.________ divisant le recourant d’avec C.P.________, à Pompaples, et D.P.________, à Forel (Lavaux), la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 14 avril 2014, le recourant a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 67 fr. (art. 74 al. 1 et 76 al. 2 TFJC) et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 67 fr. (soixante-sept francs), sont mis à la charge du recourant.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.P.________,

‑ Mme C.P.________ et

- Mme D.P.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.

La greffière :