Withdrawal of Appeal Against Heir Certificate and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal challenging an heir certificate issued by a Justice of the Peace concerning an estate, but subsequently withdrew the appeal; the delegated judge of the Civil Review Chamber acknowledged the withdrawal, ordered the case struck from the roll per procedural code provisions, and held the appellant liable for the reduced second-instance judicial costs, as the withdrawal occurred after the file had circulated among the court members, while no costs were awarded to the non-participating appellees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against Heir Certificate and Allocation of Costs: 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order I and III, implied by the text) because the appeal was withdrawn by the appellant.
Cited in the dispositive (Order II) to impose court costs on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HN14.010772-140477 106
JUGE DELEGUéE DE LA
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
19 mars 2014
__________________
Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée
Greffière : Mme Egger Rochat
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à Prangins, contre le certificat d’héritiers délivré le 3 mars 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans le cadre de la succession de B.P.________ divisant le recourant d’avec C.P.________, à Pompaples, et D.P.________, à Forel (Lavaux), la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par lettre du 14 avril 2014, le recourant a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 67 fr. (art. 74 al. 1 et 76 al. 2 TFJC) et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 67 fr. (soixante-sept francs), sont mis à la charge du recourant.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.P.________,
‑ Mme C.P.________ et
- Mme D.P.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
La greffière :