Appeal Against Enforcement Officer's Report on Eviction Procedures Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an enforcement officer's report detailing the dispossession and storage of belongings following a judicial order for the forced eviction from commercial premises, which order had been previously confirmed on appeal. The Court ruled the appeal inadmissible because the officer's report was merely a transcription of the evacuation procedures under the existing enforcement order, not a separate, appealable decision from the execution court under the relevant Civil Procedure Code articles, rendering the appellant's request for the seizure of the other party's property based on that report non-reviewable at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 let. a CPC, Art. 309 let. a CPC, Art. 309 CPC, Art. 341 CPC, Art. 52 al. 1 TFJC, Art. 95 al. 3 CPC; Appeal Against Enforcement Officer's Report on Eviction Procedures Deemed Inadmissible: The Court ruled the appeal inadmissible because the officer's report was merely a transcription of the evacuation procedures under the existing enforcement order, not a separate, appealable decision from the execution court under the relevant Civil Procedure Code articles, rendering the appellant's request for the seizure of the other party's property based on that report non-reviewable at this stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in its operative part regarding the decision-making power.
The court rejected the appellant's request for legal aid based on this provision because the appeal lacked chances of success.
The court decided not to award costs to the respondent because they were not invited to respond to the appeal, based on this provision.
The court ruled that the decision would be rendered without costs based on this provision.
This article was used to establish the inadmissibility of the appeal, although the primary ground for inadmissibility in the dispositive is the final decision itself (I).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX13.053613-140589 121
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 1er avril 2014
__________________
Présidence de M. Winzap, président
Juges : MM. Giroud et Colelough
Greffière : Mme Meier
\*\*\*\*\*
Art.
309 et 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Chernex, contre le procès-verbal d’exécution forcée rendu le 12 mars 2014 par l’huissière de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à Les Avants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 10 février 2014, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné l’exécution forcée par voie d’évacuation du local commercial situé à [...] (comprenant un restaurant avec comptoir, une salle à manger, un office, une cuisine et des WC, ainsi qu’une cave, un emplacement au sous-sol pour une chambre froide et des places de parc en amont du bâtiment), fixé l’exécution au mercredi 5 mars 2014 à 9h, dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix, avec le concours d’agents de la force publique s’ils en étaient requis, averti F.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée, invité expressément V.________ à mettre à disposition tant les services d’un serrurier que ceux d’une entreprise de déménagement, faute de quoi l’exécution forcée n’aurait pas lieu, et prié la Commune de [...] de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que l’expulsée ne soit pas momentanément sans logement et pour que le mobilier ne reste pas déposé sur la voie publique.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 26 février 2014.
2. Le 5 mars 2014, l’exécution forcée n’a pas pu avoir lieu en raison du refus du déménageur face au volume des objets à évacuer. Dans un procès-verbal du même jour, l’huissier de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a suspendu l’exécution forcée et dit que celle-ci se poursuivrait ultérieurement, à la réquisition du bailleur et pour autant que la présence d’un déménageur soit confirmée.
L’exécution forcée s’est finalement déroulée le 12 mars 2014.
Dans un procès-verbal du même jour, intitulé « Reprise de l’exécution forcée », l’huissière de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a détaillé les opérations exécutées. En substance, cette dernière a décrit l’état des locaux, indiqué que les meubles et objets garnissant ceux-ci seraient étiquetés selon leur propriétaire (F.________ ou V.________) et dit que les biens de F.________ seraient entreposés dans le garde-meubles communal ou envoyés à la déchetterie en fonction de leur état.
3. Par acte du 25 mars 2014, F.________ a fait recours contre le procès-verbal précité, en concluant, avec suite de frais, au séquestre des biens décrits comme étant la propriété de V.________, et à ce que ces derniers soient mis en lieu sûr jusqu’à ce que V.________ démontre en être le propriétaire. La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
L’intimé V.________ n’a pas été invité à se déterminer.
4.
a) Le présent recours est dirigé contre un procès-verbal établi suite à l’ordonnance d’expulsion rendue le 10 février 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 26 février 2014 (CREC 26 février 2014/74).
b) Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas des décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC).
c) En l’espèce, la décision du tribunal de l’exécution – soit l’ordonnance d’expulsion du 10 février 2014 – a déjà fait l’objet d’un recours tranché par la Chambre de céans dans un arrêt définitif et exécutoire du 26 février 2014.
La liste des opérations établie par l’huissière de paix le 12 mars 2014 ne constitue pas une décision du tribunal de l’exécution susceptible de recours au sens des art. 309 et 319 let. a CPC, mais un simple procès-verbal visant à retranscrire les modalités de l’évacuation des locaux concernés (Jeandin, op. cit., n. 4 s ad art. 309 CPC).
5. Partant, le recours de F.________ contre le procès-verbal du 12 mars 2014 est irrecevable.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 95 al. 3 CPC).
Etant donné que le recours contre le procès-verbal du 12 mars 2014 était dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ F.________,
‑ Me Bertrand Gygax (pour V.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme l’huissière de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :