Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2014.242 • TC VD HC.2014.242 Généré par l'IA

Appellants Withdraw Appeal; Costs Assigned

Numéro de cause HC.2014.242
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants, challenging a decision from the Tenants Court, formally withdrew their appeal before the appellate court proceeded with circulation of the file. The delegated judge accepted the withdrawal, ordered the case stricken from the roll pursuant to the Civil Procedure Code, and held the appellants liable for the reduced second-instance judicial costs of 283 francs, as the withdrawal occurred early; based on a separate agreement between the parties stipulating that each would bear their own costs, no attorneys' fees were awarded for the second instance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellants Withdraw Appeal; Costs Assigned: The delegated judge accepted the withdrawal, ordered the case stricken from the roll pursuant to the Civil Procedure Code, and held the appellants liable for the reduced second-instance judicial costs of 283 francs, as the withdrawal occurred early; based on a separate agreement between the parties stipulating that each would bear their own costs, no attorneys' fees were awarded for the second instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépens de mandataire professionnel promesse de céder code de procédure civile frais de déménagement retrait de la requête locataire RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 241 al. 3 CPC

Cited in the dispositive orders (I and II) as the legal basis for taking note of the appeal withdrawal and striking the case from the roll.

art. 106 al. 1 CPC

Cited to impose the court costs on the appellants in the dispositive order (III).

art. 67 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning section regarding the reduction of court fees due to withdrawal, and its application is reflected in the imposition of costs in order III.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · XC13.042426-140118 107

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

10 mars 2014

__________________

Présidence de M. Perrot, juge délégué

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.H.________ et E.H.________, à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 6 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec L.________, à [...], défenderesse, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 6 mars 2014, les appelants ont déclaré retirer leur appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 283 fr. (art. 67 al.

1 TFJC) et mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC).

Aux termes du chiffre II de la convention signée par les appelants et l’intimée le 5 mars 2014, chaque partie supporte ses frais et renonce à l’allocation de dépens. Il ne sera dès lors pas alloué de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 283 fr. (deux cent huitante-trois francs), sont mis à la charge des appelants C.H.________ et E.H.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Dubuis (pour les appelants),

‑ Me Mathias Keller (pour l’intimée).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :