Appeal of Denial of Judgment Postponement Moot Due to Completed Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's refusal to postpone a scheduled judgment hearing, which the lower court denied because the request, based on a last-minute change of counsel, was insufficient grounds for delay, especially since four witnesses were already summoned. The appellate court found the appeal to be moot because the scheduled hearing had already taken place before the appeal could be decided, leading to the appeal being dismissed and the case removed from the docket without imposing costs or fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Denial of Judgment Postponement Moot Due to Completed Hearing: The appellate court found the appeal to be moot because the scheduled hearing had already taken place before the appeal could be decided, leading to the appeal being dismissed and the case removed from the docket without imposing costs or fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal moot because the main hearing had already taken place.
Cited as the basis for the delegated judge's competence to strike the case from the roll.
Cited in reasoning regarding the decision not to levy judicial costs.
Cited as the basis for denying secondary instance costs (no allocation of costs because the procedure was doomed to fail).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · JJ13.007681-140414 90
JUGE DELEGUé DE LA
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
10 mars 2014
____________________
Présidence de M. Colelough, juge délégué
Greffier : Mme Logoz
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Martigny, demanderesse, contre la décision rendue le 4 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, défenderesse, à Jouxtens-Mézery, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par décision rendue le 4 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de S.________ tendant au report de l’audience de jugement du 7 mars 2014 à 10h30 dans la cause pécuniaire divisant la requérante d’avec Q.________. La juge de paix a estimé que les motifs invoqués à l’appui de cette requête, savoir un changement de conseil à quelques jours de l’audience de jugement, ne justifiaient pas le renvoi de celle-ci, ce d’autant moins que quatre témoins avaient d’ores et déjà été cités à comparaître à cette audience.
2. Par acte adressé le 6 mars 2014 à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, S.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision en concluant, avec dépens, à ce que l’audience du 7 mars 2014 devant la Juge de paix du district de Lausanne soit suspendue et reportée à une date ultérieure convenable, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
3. Le 7 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a tenu l’audience en question. Le recours interjeté par S.________ est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Au surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la procédure s’avérant vouée à l’échec (art. 107 al. 1 let. e CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Mylène Cina (pour S.________),
- Me Nicolas Saviaux (pour Q.________).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :