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HC.2014.189 • TC VD HC.2014.189 Généré par l'IA

Appeal Moot After Lower Court Cancels Sale Authorization

Numéro de cause HC.2014.189
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that authorized the official administrator of an estate to sell the decedent's share of a property for 4,000,000 CHF. The appellate court determined that the appeal became moot because the lower court judge had subsequently cancelled the original decision authorizing the sale. Consequently, the appellate court declared the appeal without object, struck the case from the roll, admitted the appellant's request for legal aid (including appointing counsel and setting the reimbursement amount), and issued the ruling without judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 123 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot After Lower Court Cancels Sale Authorization: The appellate court determined that the appeal became moot because the lower court judge had subsequently cancelled the original decision authorizing the sale. Consequently, the appellate court declared the appeal without object, struck the case from the roll, admitted the appellant's request for legal aid (including appointing counsel and setting the reimbursement amount), and issued the ruling without judicial costs.

Mots-clés

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administrateur officiel de la succession vente à l'essai assistance d'un avocat d'office adjudication aux enchères annulation de la décision administrative assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to declare that the appeal is without object and the case should be struck from the roll.

art. 123 CPC

Cited in the operative part regarding the beneficiary's obligation to reimburse the state for appointed counsel fees.

art. 11 TFJC

Cited in the operative part stating that the decision is rendered without court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · IZ11.048107-140382 101

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

17 mars 2014

__________________

Présidence de M. WINZAP, président

Juges :

MM. Colelough et Pellet

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 février 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu B.X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par décision du 19 février 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a autorisé la vente par Me Valentine Gétaz Kunz, en sa qualité d’administratrice officielle de la succession de B.X.________, conformément à l’acte de vente à terme établi par Me Christophe Fischer, notaire à Lausanne, de la parcelle [...] plan no [...] de la commune de [...], représentant sa part de copropriété de la parcelle [...], plan no [...] de la commune de [...] d’une surface totale de 244 m2, dont le prix de vente total est de 4'000'000 fr. (I) et mis les frais, par 2'000 fr., à la charge de la succession de B.X.________ (II).

2. Par acte du 21 février 2014, assorti d’une demande d’assistance judiciaire, A.X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Juge de paix du district de Lavaux-Oron et à la fixation d’un nouveau délai pour se déterminer sur le projet de vente formé par l’administratrice officielle le 7 janvier 2014.

3. Par lettre du 5 mars 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a indiqué qu’il annulait purement et simplement sa décision du 19 février 2014.

4. Le recours étant ainsi devenu sans objet, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

5. Vu que le recourant a obtenu l’assistance judiciaire en première instance, il y a lieu d'admettre sa requête d'assistance judiciaire sous forme d’exonération d’avances et des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil en la personne de Me Alexa Landert avec effet au 21 février 2014 dans la procédure de recours.

En ce qui concerne les opérations de deuxième instance, Me Alexa Landert a annoncé 6 h

15 de travail. Il sera retenu 6 heures de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil du recourant est arrêtée à 1'080 fr., plus TVA (taux 8 %) de 86 fr. 40 fr., ce qui fait un total de 1'166 fr. 40.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.X.________ est admise, Me Alexa Landert étant désignée conseil d'office avec effet au 21 février 2014 dans la procédure de recours.

IV. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA comprise.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexa Landert (pour A.X.________)

‑ Me Valentine Gétaz Kunz

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron

La greffière :