Mootness of Appeal Due to Departure from Jurisdiction and Award of Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person detained under an administrative order appealed the six-month detention decision rendered by the Justice of the Peace. The appellate court dismissed the appeal as moot and struck the case from the record because the appellant had departed the country before the appeal was decided, though it subsequently awarded the court-appointed counsel an indemnity of 1,007 francs plus disbursements for the work performed on the appeal.
Regeste Legislator
OfficielMESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, INTÉRÊT ACTUEL, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 25 al. 1 LVLEtr, 30 LVLEtr, 31 LVLEtr
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the basis for awarding the compensation (indemnité) to the appointed counsel.
Cited as the basis for rendering the decision without judicial costs.
Cited to rule that no second-instance costs (dépens) are awarded because neither party failed in their submissions.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JY14.005858-140342 83
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
6 mars 2014
__________________
Présidence de M. Winzap, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière : Mme Pache
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Art.
25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre l'ordonnance rendue le 12 février 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 12 février 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de O.________, né le [...] 1989, originaire du Nigeria, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...].
Par décision du 13 février 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Romain Kramer en qualité de conseil d’office de O.________. Par acte du 21 février 2014, l'avocat Romain Kramer, agissant pour le compte de O.________, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, concluant, sous suite de frais, à titre préliminaire à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, et, sur le fond, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à la libération immédiate de l'intéressé.
2. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
3. Par télécopie du 3 mars 2014, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 26 février 2014, à destination de Lagos. Le recours interjeté le 21 février 2014 par O.________ contre l'ordonnance rendue le 13 février 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 5 mars 2014 par Me Romain Kramer, conseil d'office du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 4 h 45 à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité s'élève à 1'007 fr., débours par 152 fr. compris, étant précisé que ce conseil n'est pas soumis à la TVA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de Me Romain Kramer, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'007 fr. (mille sept francs), débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Romain Kramer (pour O.________),
‑ Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :