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HC.2014.175 • TC VD HC.2014.175 Généré par l'IA

Appeal on Refusal to Suspend Civil Proceeding Pending Criminal Case Dismissed for Lack of Demonstrable Irreparable Prejudice

Numéro de cause HC.2014.175
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court's decision that rejected their request to suspend a civil proceeding pending the outcome of a related criminal procedure. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to demonstrate that the refusal to suspend the civil case would cause them a "prejudice difficult to repair," as required by procedural law for appealing such a decision, noting that continuing the civil proceedings did not inherently prevent them from asserting relevant evidence later.

Regeste Legislator

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Art. 126 al. 1 CPC, Art. 126 al. 2 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 126 CPC, Art. 319 CPC; Appeal on Refusal to Suspend Civil Proceeding Pending Criminal Case Dismissed for Lack of Demonstrable Irreparable Prejudice: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to demonstrate that the refusal to suspend the civil case would cause them a "prejudice difficult to repair," as required by procedural law for appealing such a decision, noting that continuing the civil proceedings did not inherently prevent them from asserting relevant evidence later.

Mots-clés

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procédure pendante préjudice manifeste recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité séquestre procédure contentieuse civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

Cited in the operative part as the basis for declaring the appeal inadmissible without inviting the respondent to reply.

art. 319 let. b ch. 2 CPC

Cited in the reasoning (para. 3) as the applicable review standard for the decision refusing suspension, which forms the basis for the inadmissibility ruling in the dispositive.

art. 107 al. 1 let. f CPC

Cited as the basis for rendering the judgment without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT13.021962-140393 86

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

6 mars 2014

__________________

Présidence de M. WINZAP, président

Juges : M. Pellet et Mme Courbat

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

126 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________SA, à Lonay, et K.________SA, à Coppet, défenderesses, contre le prononcé rendu le 29 janvier 2014 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec T.________, à Oron, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 29 janvier 2014, dont la motivation a été envoyée aux parties le

18 février 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la conclusion en suspension de cause prise par les défenderesses J.________SA et K.________SA dans leur réponse du 30 septembre 2013 (I) et statué sur les frais et dépens (II et III).

2. Par acte du 3 mars 2014, J.________SA et K.________SA ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec frais et dépens à la charge de T.________, principalement à son annulation et à la suspension de la cause jusqu’à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale [...], subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art.

126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512 ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26).

La notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu’ils soient difficilement réparables (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). Cette notion est ainsi plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (Jeandin, loc. cit.).

4. En l’espèce, en soutenant que la procédure pénale est susceptible de contenir des éléments pertinents nécessaires et essentiels à l’appréciation de la cause par le juge civil, les recourantes n’allèguent ni ne démontrent en quoi le refus de suspension de cause leur causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, la poursuite de la procédure civile n’empêche pas le cas échéant les recourantes de faire valoir leurs moyens de preuve dans ce litige, cas échéant en requérant un second échange d’écritures (art. 225 CPC). Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans que l’intimé ne soit invité à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC).

5. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Eigenheer (pour J.________SA et K.________SA)

‑ Me Elie Elkaim (pour T.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale

La greffière :