Cantonal Court Rectification of Legal Counsel Compensation Post-Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a Federal Tribunal decision that referred a case back to the cantonal court concerning costs and fees after an initial appeal, the court issued a rectifying ruling upon the request of the appointed counsel for one party to determine compensation for post-remand work. The court found that the requested time (4 hours 44 minutes) for the counsel to conform to the decision was clearly excessive, and exercising its authority to interpret or rectify the decision under Article 334 al. 1 CPC, it determined an appropriate indemnity based on 1 hour 30 minutes of work, totaling 316.60 francs, and added a provision requiring the legal aid recipient to reimburse the state for this amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 334 al. 1 CPC, Art. 123 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Rectification of Legal Counsel Compensation Post-Remand: The court found that the requested time (4 hours 44 minutes) for the counsel to conform to the decision was clearly excessive, and exercising its authority to interpret or rectify the decision under Article 334 al. 1 CPC, it determined an appropriate indemnity based on 1 hour 30 minutes of work, totaling 316.60 francs, and added a provision requiring the legal aid recipient to reimburse the state for this amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to proceed with the rectification/interpretation of the previous decision's operative part.
Cited in the operative part concerning the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the office compensation paid to their counsel.
Cited as the justification for rendering the present rectification decision without imposing court fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TE08.020555-131001bis 682
cour d’appel CIVILE
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Prononcé rectificatif du 12 décembre 2013
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Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : MM. Battistolo et Abrecht
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art.
334 al. 1 CPC
Vu l’arrêt du 4 juillet 2012 rendu par la Cour de céans dans la cause divisant W.________, demanderesse, et L.________, défendeur,
vu l’arrêt du 7 mai 2013 du Tribunal fédéral admettant le recours formé par W.________ contre l’arrêt du 4 juillet 2012 (1), renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (2) et allouant à l’avocate d’office de L.________, Me Michèle Meylan, une indemnité de 1'250 fr. à titre d’honoraires (7),
vu le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 rendu par la Cour de céans indiquant que les dépens de deuxième instance sont compensés,
vu la lettre du 5 décembre 2013 de Me Michèle Meylan sollicitant une indemnité pour les opérations effectuées du 6 juillet 2012 au 5 décembre 2013 pour un total de 4 h 44 de travail ;
attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,
qu’il y a lieu d’indemniser l’avocate d’office pour les opérations effectuées après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 mai 2013,
que les 4 h 44 de travail annoncées pour s’en remettre à justice apparaissent clairement excessives,
qu’il sera retenu une indemnité correspondant à 1 h 30 de travail, soit 291 fr. 60 ([180 fr. x 1,5] + 21 fr. 60 de TVA à 8 %), ainsi que 25 fr. pour les débours, ce qui fait un total de 316 fr. 60,
qu’il y a lieu par conséquent d’ajouter au dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 de la Cour de céans un chiffre IVbis selon lequel l’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de L.________, est arrêtée à 316 fr. 60, TVA et débours compris, ainsi qu’un chiffre IVter selon lequel le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ;
attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais (art. 107 al.
2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le dispositif de l’arrêt du 30 juillet 2013 de la Cour de céans est complété par les chiffres IVbis et IVter suivants :
« IVbis. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil d’office de L.________, est arrêtée à 316 fr. 60 (trois cent seize francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IVter. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. »
II. Le prononcé est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Michèle Meylan (pour L.________)
‑ Me Joël Crettaz (pour W.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :