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HC.2014.1010 • TC VD HC.2014.1010 Généré par l'IA

Case Withdrawal Following Denial of Suspensive Effect in Visitation Dispute

Numéro de cause HC.2014.1010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought reform of a provisional measure order regarding holiday visitation rights with their child, specifically requesting an expanded visitation schedule during the year-end holidays, and also requested a suspensive effect for their appeal. However, after the delegated judge rejected the request for suspensive effect, the appellant withdrew the appeal as it was rendered moot, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and assess reduced court fees against the appellant, as the withdrawal occurred before the case documents were circulated to the court members.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 43 al. 1 let. a CDPJ, art. 106 al. 1 CPC; Case Withdrawal Following Denial of Suspensive Effect in Visitation Dispute: However, after the delegated judge rejected the request for suspensive effect, the appellant withdrew the appeal as it was rendered moot, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and assess reduced court fees against the appellant, as the withdrawal occurred before the case documents were circulated to the court members.

Mots-clés

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retrait de l'effet suspensif droit de rétractation suspension du droit de visite garde provisoire d'enfant conflit parental exceptions de procédure RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Used to order that the withdrawal of the appeal be noted and the case removed from the roll.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Cited as the basis for the delegated judge's competence to order the removal of the case from the roll.

art. 67 al. 1 TFJC

Used to justify the reduction of second instance court fees because the appeal was withdrawn early.

art. 106 al. 1 CPC

Used to order the appellant to bear the court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD12.046607-142217 664

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

29 décembre 2014

_______________________

Présidence de Mme COURBAT, juge déléguée

Greffier : M. Tinguely

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O.________, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Y.________, à Viseu (Portugal), requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. a) Par acte du 15 décembre 2014, O.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant à sa réforme en particulier en ce sens que Y.________ pourra avoir sa fille auprès de lui durant les fêtes de fin d’année de la manière suivante :

- samedi 27 décembre 2014, de 9 à 20 heures ;

- dimanche 28 décembre 2014, de 9 à 20 heures ;

- du lundi 29 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015, chaque jour de 9 à 18 heures ;

- samedi 3 janvier 2015, de 9 à 20 heures.

A titre préliminaire, elle a requis que son appel soit muni de l’effet suspensif.

Le 16 décembre 2014, Y.________ a déposé spontanément des déterminations, concluant au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif.

b) Par décision du 18 décembre 2014, la juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formulée par l’appelante.

c) Par lettre du 23 décembre 2014, l’appelante a déclaré retirer son appel, dès lors que le rejet de sa requête d’effet suspensif rendait son appel sans objet.

2. Il convient en conséquence de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Maire (pour O.________)

‑ Me Alain Sauteur (pour Y.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

Le greffier :