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HC.2013.98 • TC VD HC.2013.98 Généré par l'IA

Estate Administrator Dismissal Appeal Regarding Judicial Delay

Numéro de cause HC.2013.98
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was brought alleging a denial of justice because a lower court judge had repeatedly refused to rule on a request to dismiss the official administrator of a deceased person's estate, despite numerous communications from the appellant son. The reviewing court determined that the appeal was admissible under the relevant civil procedure code due to the alleged undue delay, but ultimately rejected the claim for denial of justice because the initial refusal to dismiss the administrator, communicated in a prior letter, had become final as no timely appeal was lodged against it; furthermore, the court found the judge's subsequent refusal to respond to the appellant's persistently threatening and abusive correspondence was entirely justified and did not constitute a denial of justice.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. c CPC, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 94 LTF, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Estate Administrator Dismissal Appeal Regarding Judicial Delay: The reviewing court determined that the appeal was admissible under the relevant civil procedure code due to the alleged undue delay, but ultimately rejected the claim for denial of justice because the initial refusal to dismiss the administrator, communicated in a prior letter, had become final as no timely appeal was lodged against it; furthermore, the court found the judge's subsequent refusal to respond to the appellant's persistently threatening and abusive correspondence was entirely justified and did not constitute a denial of justice.

Mots-clés

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administrateur officiel de la succession résiliation abusive contrôle juridictionnel réclamation administrative retard du ministère public destitution d'exécuteur testamentaire DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION | 29 al. 1 Cst., 319 let. c CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. c CPC

Used as the primary basis to declare the appeal admissible due to denial of justice (déni de justice).

Art. 322 al. 1 CPC

Used as the procedural basis for the Court's decision to reject the appeal for denial of justice.

Art. 29 al. 1 Cst.

Cited as the constitutional right underlying the concept of unjustified delay (déni de justice) applied under Art. 319 let. c CPC.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · IZ10.010564-130174 34

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

28 janvier 2013

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : MM. Winzap et Pellet

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. c CPC; 29 al. 1 Cst.

Vu la décision rendue le 29 mars 2010 par la Justice de paix du district de Nyon désignant C.________ en qualité d'administrateur officiel de la succession de B.K.________, décédée le [...] 2009, et précisant notamment la mission de celui-ci,

vu les nombreux courriers et télécopies envoyés par A.K.________, fils de B.K.________, tant à l'administrateur officiel qu'à la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) à la suite de la décision du 29 mars 2010,

vu la lettre du 16 février 2011 de la Juge de paix rappelant à A.K.________ que C.________ avait une mission conservatoire de la succession de sa mère et qu'elle n'entendait pas le relever de sa qualité d'administrateur officiel, dès lors qu'il remplissait son mandat avec soin et diligence,

vu le courrier du 22 octobre 2011 de A.K.________ demandant à la Juge de paix de destituer C.________ de son mandat d'administrateur officiel de la succession de sa mère,

vu les déterminations de C.________ du 1er novembre 2011,

vu le courrier du 1er novembre 2011 de A.K.________ réitérant sa demande de destitution,

vu la lettre du 8 novembre 2011 de la Juge de paix invitant le conseil de A.K.________ à rappeler à son client la mission conservatoire de l'administrateur officiel, plus particulièrement que celui-ci n'a pas à faire des recherches sur l'état des biens de feu B.K.________ avant son décès, afin qu'il cesse d'en requérir la destitution,

vu la correspondance de la Juge de paix du 24 février 2012 répétant à A.K.________ qu'elle n'envisageait aucunement la destitution de C.________, de sorte qu'elle considérait avoir déjà statué sur cette demande dans son courrier du 8 novembre 2011,

vu l'arrêt rendu le 11 mai 2012 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonale déclarant le recours de A.K.________ contre le courrier de la Juge de paix du 24 février 2012 tardif et, partant, irrecevable, dès lors que le refus de destituer l'administrateur officiel lui avait été communiqué le 8 novembre 2011,

vu la lettre du 9 août 2012 de la Juge de paix informant le conseil de A.K.________ qu'elle n'entendait toujours pas destituer C.________ de son mandat d'administrateur officiel qu'il remplissait à satisfaction et qu'il ne serait dorénavant plus répondu aux correspondances menaçantes et injurieuses de son client,

vu les multiples courriers envoyés par A.K.________ à la Juge de paix à la suite de la lettre du 9 août 2012,

vu la lettre du 5 janvier 2012 (recte : 2013) de A.K.________ adressée au Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, alléguant notamment l'absence de décision de la Juge de paix sur la demande de destitution de C.________, en dépit de ses quatre courriers recommandés,

vu les pièces au dossier;

attendu qu'en l'espèce, le recours est recevable pour déni de justice au sens de l'art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272),

que le litige est ainsi de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

que la notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916),

qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable,

que cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer,

que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable,

qu'il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs, les critères déterminants étant notamment le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2; TF 1A_73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités),

que, dans le cas particulier, aucun recours n'a été formé contre la décision du 8 novembre 2011 de la Juge de paix communiquant à A.K.________ le refus de destituer l'administrateur officiel de la succession de sa mère,

que cette décision est par conséquent devenue définitive,

que le recours pour déni de justice doit être rejeté pour ce premier motif,

qu'au surplus, le recourant n'a eu de cesse ensuite de solliciter la Juge de paix,

que la Juge de paix a informé le recourant le 9 août 2012 qu'elle ne répondrait dorénavant plus à ses propos menaçants et injurieux,

que le refus de la Juge de paix de répondre aux courriers ultérieurs du recourant – au ton tout aussi inapproprié que les précédents – est parfaitement justifié,

que le fait de ne pas répondre aux courriers menaçants et injurieux de l'intéressé ne constitue pas non plus un déni de justice,

que le recours de A.K.________ pour déni de justice doit par conséquent être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.K.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon

La greffière :