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HC.2013.826 • TC VD HC.2013.826 Généré par l'IA

Case Dismissal After Appeal Withdrawal and Settlement Ratification

Numéro de cause HC.2013.826
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court judgment that found them liable for approximately 75,700 francs plus interest and an additional 4,320 francs plus interest, along with associated legal costs, but subsequently withdrew the appeal after a transaction was ratified by a Justice of the Peace who had oversight of the respondent's legal representation. The delegated judge consequently took note of the withdrawal, dismissed the case from the court roll pursuant to the relevant civil procedure code article, imposed reduced court costs upon the appellant, and refrained from awarding costs to the appellee as they were not required to submit a response.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 62 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Case Dismissal After Appeal Withdrawal and Settlement Ratification: The delegated judge consequently took note of the withdrawal, dismissed the case from the court roll pursuant to the relevant civil procedure code article, imposed reduced court costs upon the appellant, and refrained from awarding costs to the appellee as they were not required to submit a response.

Mots-clés

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jugement civil frais d'avocat homologation de la transaction retrait après transaction classement définitif de la procédure épuration de l'état des charges RADIATION DU RÔLE | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the costs of the second instance against the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT12.001753-131747 583

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

___________________________________________________________

Arrêt du

6 décembre 2013

_____________________

Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________, au Locle, contre le jugement rendu le 29 mai 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à Epalinges, la Juge déléguée de la Cour d’appel du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par jugement rendu le 29 mai 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu M.________ débitrice de H.________ de la somme de 75'700 fr., plus intérêts à 5%, et de 4'320 fr., plus intérêts à 5%, ainsi que de 4'502 fr. à titre de pleins dépens.

Le 28 août 2013, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son annulation.

2. Par lettre du 7 novembre 2013, M.________ a déclaré retirer son appel, une transaction étant intervenue entre les parties le 8 octobre 2013 et le Juge de paix du district de Lausanne ayant consenti à sa ratification, lors de sa séance du 29 octobre 2013 (H.________ est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion). Cette décision, communiquée le

4 novembre 2013 sous pli recommandé aux parties et à la curatrice de l’intimé, n’ayant pas fait l’objet d’un recours, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________.

IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pascal Moesch (pour M.________),

‑ Me Ralph Schlosser (pour H.________),

- Mme Doris Laurent, curatrice de H.________.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure de 80'020 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :