Case Concerning Legality of Administrative Detention and Mootness of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative detention of an individual ordered by a Justice of the Peace was challenged through an appeal, but the appellate court declared the appeal moot because the appellant had left the country subsequent to the initial order. The court reasoned that although the matter was moot, it was still necessary to examine the legality of the detention under the relevant law and the European Convention on Human Rights, finding that the detention was justified based on concrete evidence suggesting the appellant intended to evade his deportation order, including having disappeared prior to his arrest and explicitly refusing to comply with the transfer order to another country, and concluding the detention was lawful and proportionate before fixing the official counsel's fee.
Regeste Legislator
OfficielMESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 5 par. 1 let. f CEDH, 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, 25 al. 1 LVLEtr, 30 LVLEtr, 31 LVLEtr
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order III to establish the basis for awarding the official counsel's fee to the appointed lawyer.
Cited in the reasoning before the dispositive as the basis for rendering the judgment without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JY13.047721-132280 425
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
11 décembre 2013
_______________________
Présidence de M. Winzap, président
Juges : MM. Colelough et Pellet
Greffière : Mme Tille
\*\*\*\*\*
Art.
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 let. f CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de [...], à [...], contre l'ordonnance rendue le 5 novembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 5 novembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois d’E.________, né le ...][...] 1979, originaire de Guinée, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 6 novembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Amir Djafarrian en qualité de conseil d’office d’E.________.
Par acte du 13 novembre 2013, E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure de contrainte n’est prononcée et que la détention administrative est immédiatement et définitivement levée. Il a également requis l’octroi de l’effet suspensif.
Le 26 novembre 2013, le Service de la population (SPOP) s’est déterminé sur le recours d’E.________, concluant à son rejet.
Le 27 novembre 2013, Me Amir Djafarrian a produit une liste de ses opérations et débours.
Par courriel du 10 décembre 2013, le SPOP a informé le Tribunal cantonal qu’E.________ avait quitté la Suisse en date du 2 décembre 2013 à destination de l’Italie.
2. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention administrative d’E.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 2 décembre 2013 à destination de l’Italie.
3. A l’appui de son recours, E.________ a invoqué une violation de l'art. 5 CEDH s'agissant de la détention prononcée par la Juge de paix.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention du
4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). L'art. 5 §
1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
En l'espèce, le recourant, célibataire et père d’un enfant, fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse en Italie rendue le 14 août 2013 par l’ODM (Office fédéral des migrations) en application du Règlement Dublin. Cette décision, définitive et exécutoire depuis le 23 août 2013, était assortie d’un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi l’intéressé s’exposait à des mesures de contrainte. A la suite de la notification de cette décision, le recourant a disparu. Avant son arrestation par la police de Zurich le 4 novembre 2013, il était sans domicile fixe. En outre, lors de son audition par la Juge de paix du district de Lausanne, il a déclaré qu’il refusait de se rendre en Italie. Il s’agit là d’indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 4 novembre 2013 et qu’il a finalement pu quitter la Suisse moins d’un mois plus tard, le 2 décembre 2013.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me Amir Djafarrian a produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant onze heures et neuf minutes de travail, ainsi que
127 fr. de débours, dont 120 fr. pour vacation à l’Etablissement de [...], à [...]. Au vu des difficultés en fait et en droit présentées par la cause, la Cour estime qu’un maximum de dix heures était suffisant pour assurer une correcte exécution du mandat d’office. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Amir Djafarrian doit ainsi être arrêtée à 2'081 fr. 15, soit 1800 fr. d’honoraires et
127 fr. de débours, TVA par 154 fr. 15 en sus.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Amir Djafarrian, conseil du recourant E.________, est arrêtée à 2'081 fr.
15 (deux mille huitante-et-un francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Amir Djafarrian, avocat (pour E.________),
‑ Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :