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HC.2013.808 • TC VD HC.2013.808 Généré par l'IA

Estate Inventory Dispute Appeal Admissibility

Numéro de cause HC.2013.808
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Recipients appealed a lower court's decision to issue a supplementary inventory in the estate of a deceased individual, arguing that the decedent did not own the specified movable property located at a particular chateau. The appellate court reasoned that an inventory under the relevant civil code provision is provisional, intended only to establish the estate's assets and liabilities without prejudice to final rights, and the procedure falls under a summary jurisdiction where a prior request for rectification is a prerequisite for an appeal concerning the content of the inventory; consequently, the court deemed the direct appeal premature and inadmissible, ordering the case file be returned to the lower court judge to rule on the requested rectification.

Regeste Legislator

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Art. 553 CC, Art. 117 CDPJ, Art. 111 CDPJ, Art. 104 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ; Estate Inventory Dispute Appeal Admissibility: The appellate court reasoned that an inventory under the relevant civil code provision is provisional, intended only to establish the estate's assets and liabilities without prejudice to final rights, and the procedure falls under a summary jurisdiction where a prior request for rectification is a prerequisite for an appeal concerning the content of the inventory; consequently, the court deemed the direct appeal premature and inadmissible, ordering the case file be returned to the lower court judge to rule on the requested rectification.

Mots-clés

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inventaire successoral droit au retour restriction en faveur des inventaires contestation civile ouverture du testament chose mobilière DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INVENTAIRE | 553 CC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

The court used this provision to pronounce the judgment regarding the inadmissibility of the appeal.

art. 11 TFJC

This provision, by analogy, served as the basis for ruling that the judgment would be rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HN13.051060-132340 393

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

27 novembre 2013

______________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffier :

M. Bregnard

\*\*\*\*\*

Art.

553 CC

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, B.Z.________, [...] C.Z.________, K.________ et C.________, tous les cinq à Paris, contre la décision rendue le 11 novembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu [...] B.Z.________.

Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :

En fait et en droit :

1.

Dans le cadre de la succession de feu B.Z.________, décédé le 1er octobre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a délivré le 11 novembre 2013 un complément d'inventaire à la suite de la requête formulée le 27 septembre 2013 et complétée le 29 octobre 2013 par Mes A.A.________ et B.A.________, exécuteurs testamentaires.

2.

Par acte du 22 novembre 2013, A.Z.________, B.Z.________, C.Z.________, K.________ et C.________ ont recouru contre cette décision en faisant valoir que le défunt n'était pas propriétaire des meubles du château de [...] sis à Cognac de sorte que la requête en complément d'inventaire formulée par les exécuteurs testamentaires aurait dû être rejetée.

3.

a) L'inventaire conservatoire prévu à l'article 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) tend uniquement à établir la consistance de la succession – énumérer ses actifs et passifs – mais non à l'estimer, l'inventaire ne préjugeant en rien du sort futur des biens laissés par le défunt (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e éd., 2005, n. 437, p. 211). Il n'est pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 Il 293, JT 1995 I 329).

La décision que constitue l'établissement de l'inventaire au sens de l'art. 553 CC n'est prise que prima facie, à titre d'indication provisoire, et sous réserve d'un éventuel procès au fond (JT 1965 III 93), par exemple une action en pétition d'hérédité.

b) L’inventaire au sens de l'art. 553 CC est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).

Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l’art. 104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif.

Ainsi, dès lors que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).

4.

S’agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un recours à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité suite à l'entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011 (CREC 18 octobre 2013/337 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 31 août 2012/307 ; CREC 27 avril 2012/160).

En l’espèce, le recours peut être interprété comme une demande de rectification du complément d'inventaire du 11 novembre 2013, de sorte que le recours, prématuré, et partant irrecevable, doit être transmis à la Juge de paix du district de Lausanne.

5.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais ([art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5] par analogie).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le dossier est retourné à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle statue sur la rectification requise.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jean-Pierre Gross (pour A.Z.________, C.Z.________, K.________ et C.________),

- Me Pierre-André Béguin (pour M.________),

- Me Jean-Philippe Rochat (pour Mes B.A.________ et A.A.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :