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HC.2013.799 • TC VD HC.2013.799 Généré par l'IA

Tenant Appeal of Eviction Notice Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause HC.2013.799
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A tenant appealed a bailiff's notice ordering eviction, which followed a prior order to vacate the premises by a specific date. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, reasoning that under the summary procedure rules, the ten-day appeal period for the enforcement notice commenced seven days after the registered mail attempt failed, as the tenant, having failed to comply with the initial eviction order, should have expected notification, thus deeming the notice validly served on November 20, 2013, making the December 4 filing untimely.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OBSERVATION DU DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS | 138 al. 3 let. a CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH), 337 CPC (CH), 339 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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expulsion du locataire dépôt tardif délai de résiliation autorisation d'exécution colocataire règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This provision was used to formally pronounce the decision regarding the inadmissibility of the appeal.

Art. 337 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the enforcement order against which the appeal was lodged.

Art. 339 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish that summary procedure applies to enforcement measures and governs the appeal deadline.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning as part of the procedural basis defining the appeal deadline.

Art. 138 al. 3 let. a CPC

Cited in the reasoning to determine the date of deemed notification of the enforcement order, leading to the finding of untimeliness.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX13.044131-132424 419

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

9 décembre 2013

______________________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : MM. Sauterel et Pellet

Greffier :

M. Bregnard

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let. a, 337, 339 al. 2, 321 al. 2 CPC

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par [...] D.________, à Renens, locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 12 novembre 2013 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec E.________SARL, à Allaman, bailleresse.

Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :

En fait et en droit :

1.

Par ordonnance du 6 septembre 2013, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à D.________ de quitter et rendre libres, pour le 4 octobre 2013 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble à 1020 Renens, [...] (local n° 1 + deux places de parc).

Par requête du 9 octobre 2013, la bailleresse E.________SARL a requis l’exécution forcée de la décision d’expulsion.

Le

12 novembre 2013, en application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et à la suite de la requête précitée, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rendu un avis d’exécution forcée pour le vendredi 13 décembre 2013.

Par acte du 4 décembre 2013, D.________ a formé recours contre cet avis d’exécution forcée.

2.

Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.

En l'occurrence, l'avis d'exécution forcée a été adressé pour notification par courrier recommandé du 12 novembre 2013, un avis de retrait ayant été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le lendemain. Il ressort du dossier que celui-ci n'a pas réclamé le pli qui lui était destiné dans le délai de garde postal. L'intéressé ne s'étant pas conformé à l'ordonnance d'expulsion du 6 septembre 2013, il devait s'attendre à recevoir une décision. En application de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, il y a donc lieu de considérer que l'avis d'exécution forcée lui a été valablement notifié à l'issue du délai de garde de sept jours, soit le 20 novembre 2013.

Puisque que le délai de recours était de dix jours, celui-ci a expiré le lundi 2 décembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours posté le 4 décembre 2013 est ainsi manifestement tardif et il doit en conséquence être déclaré irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. D.________,

‑ E.________SARL.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

Le greffier :