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HC.2013.736 • TC VD HC.2013.736 Généré par l'IA

Appeal Against Eviction Enforcement Timeliness

Numéro de cause HC.2013.736
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Recourse was brought by an occupant and a sub-occupant against an order for forced execution of an eviction decision issued by a Justice of the Peace; the lower court had ordered the occupant to vacate premises by a specific date, following which the landlord requested forced execution, leading to the challenged enforcement notice. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the ten-day statutory appeal deadline, triggered by notification of the enforcement order on October 24th, expired on November 4th, rendering the appeal filed on November 12th manifestly late according to the rules governing summary execution procedures.

Regeste Legislator

Officiel

EXÉCUTION FORCÉE, BAIL À LOYER, PROCÉDURE SOMMAIRE, DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 2 CPC (CH), 337 CPC (CH), 339 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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exécution de l'expulsion bailleur délai légal notification de la décision justice de paix droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This article was used to pronounce the final order declaring the appeal inadmissible.

Art. 339 al. 2 CPC

This article was cited in the reasoning to establish that summary procedure applies to enforcement measures, which impacts the appeal deadline.

art. 321 al. 2 CPC

This article was cited in the reasoning to establish the ten-day deadline for appeal in summary proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX13.042427-132277 382

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

19 novembre 2013

__________________

Présidence de M.

Winzap, président

Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet

Greffier : M. Heumann

\*\*\*\*\*

Art. 337, 339 al. 2, 321 al. 2 CPC

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________ et H.________, tous deux à Echallens, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 22 octobre 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le prénommé d’avec F.________, à Zürich.

Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 29 août 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a ordonné à W.________ de quitter et rendre libres, pour le 27 septembre 2013 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble [...], à Echallens.

Par requête du 27 septembre 2013, la bailleresse F.________ a requis l’exécution forcée de la décision d’expulsion.

Le 22 octobre 2013, en application de l’art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et à la suite de la requête du 27 septembre 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rendu un avis d’exécution forcée.

Par acte du 12 novembre 2013, W.________ et H.________, son sous-locataire, ont formé recours contre cet avis d’exécution forcée.

2. Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC. Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressé le 22 octobre 2013 en recommandé à W.________. Il résulte du relevé « Track & Trace » de la Poste que le recommandé a été distribué au guichet le 24 octobre 2013. Dès lors que le délai de recours est de dix jours, celui-ci expirait le

4 novembre 2013. Le recours posté le 12 novembre 2013 est ainsi manifestement tardif et il doit en conséquence être déclaré irrecevable.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. W.________,

-

M. H.________,

-

M. Thierry Zumbach, aab (pour F.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

Le greffier :