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HC.2013.674 • TC VD HC.2013.674 Généré par l'IA

Appeal of Protective Order Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause HC.2013.674
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a protective order concerning marital union that granted the spouse the marital home and ordered the appellant to vacate, arguing for reform to award the home to him or for annulment; however, the court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on October 21st, which was beyond the ten-day statutory appeal deadline, as notification was deemed effective seven days after the registered mail attempt failed on October 2nd, given the appellant had been duly cited to the initial hearing he failed to attend.

Regeste Legislator

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Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 271 CPC, Art. 314 al. 1 CPC, Art. 138 al. 1 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 95 CPC; Appeal of Protective Order Inadmissible Due to Untimely Filing: L’art. 271 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) soumettant les mesures protectrices de l’union conjugale à la procédure sommaire, le délai d’appel en cette matière est de dix jours dès la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC).

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal procédure de mesures protectrices conjoint exceptions procédurales tardives mesure d'éloignement en droit des étrangers OBSERVATION DU DÉLAI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 138 al. 3 let. a CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 138 al. 3 let. a CPC
This provision was used to justify declaring the appeal inadmissible due to its tardiness based on deemed notification of the lower court's order.
Art. 271 CPC
L’art. 271 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) soumettant les mesures protectrices de l’union conjugale à la procédure sommaire, le délai d’appel en cette matière est de dix jours dès la notification de la décision (art.
Art. 314 al. 1 CPC
271 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) soumettant les mesures protectrices de l’union conjugale à la procédure sommaire, le délai d’appel en cette matière est de dix jours dès la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC).
Art. 138 al. 1 CPC
L’art. 138 al. 1 CPC dispose que la notification des décisions consiste dans l’envoi par pli recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
Art. 142 al. 3 CPC
a CPC, commencé à courir dès le 4 octobre 2013 et il est arrivé à échéance le lundi 16 octobre 2013 en vertu de l’art. 142 al. 3 CPC.
Art. 95 CPC
Le présent arrêt peut être rendu sans frais au sens de l’art. 95 CPC, savoir sans frais judiciaires, en vertu de l’art.
Art. 11 TFJC
95 CPC, savoir sans frais judiciaires, en vertu de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), et sans dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur la recevabilité de l’appel.
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 138 al. 3 let. a CPC

This provision was used to justify declaring the appeal inadmissible due to its tardiness based on deemed notification of the lower court's order.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · Js13.036776-132111 561

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

29 octobre 2013

____________________

Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let. a CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H.________, à Renens, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le

26 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à Chavannes-près-Renens, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit:

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, rendue le 26 septembre 2013 en l’absence de l’appelant H.________ bien que celui-ci ait été cité à comparaître, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de l’intimée E.________ (I), autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant de novembre 2011 (II), attribué à l’intimée la jouissance du domicile conjugal sis [...] à Renens, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (III), imparti à l’appelant un délai au 2 décembre 2013 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (IV) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (V).

Le pli recommandé contenant la décision susmentionnée n’ayant pas été retiré par H.________ dans le délai de garde postal, comme il ressort du relevé « Track-and-Trace » correspondant, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne l’a renvoyé à celui-ci sous pli simple le 9 octobre 2013.

H.________ a interjeté appel le 21 octobre 2013 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et, subsidiairement, à son annulation.

Par courrier du 21 octobre 2013, dont une copie est transmise à l’appelant simultanément à la notification du présent arrêt, l’intimée a déclaré renoncer en l’état à l’attribution en sa faveur du domicile conjugal et a conclu à ce que celui-ci soit attribué à l’appelant.

L’art. 271 CPC (Code procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) soumettant les mesures protectrices de l’union conjugale à la procédure sommaire, le délai d’appel en cette matière est de dix jours dès la notification de la décision (art. 314 al. 1 CPC).

L’art. 138 al. 1 CPC dispose que la notification des décisions consiste dans l’envoi par pli recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

L’art. 138 al. 3 let. a CPC précise qu’en cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié s’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.

En l’espèce, l’appelant devait s’attendre à recevoir la notification en cause, dès lors qu’il avait été cité à comparaître à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à laquelle il ne s’est pas présenté. Le délai d’appel a donc, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, commencé à courir dès le 4 octobre 2013 et il est arrivé à échéance le lundi 16 octobre 2013 en vertu de l’art. 142 al. 3 CPC. Déposé le 21 octobre 2013, l’appel est ainsi tardif, partant irrecevable.

Au demeurant, dès lors que l’intimée a renoncé à exiger l’attribution en sa faveur du domicile conjugal, l’appel serait sans objet s’il n’avait pas été irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais au sens de l’art. 95 CPC, savoir sans frais judiciaires, en vertu de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), et sans dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur la recevabilité de l’appel.

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Astyanax Peca (pour H.________),

‑ Mme E.________.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :