Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2013.646 • TC VD HC.2013.646 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Following Settlement Agreement in Protective Order Case

Numéro de cause HC.2013.646
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

This appeal arose from a protective order concerning marital union, where the appellant appealed a decision rendered by the civil court president; however, the parties executed a settlement agreement at the appellate hearing, which, according to procedural code, has the effect of a final judgment, leading the court to dismiss the case from the roll. The court reasoned that pursuant to the agreement, judicial costs for the second instance, reduced by one-third, were fixed at 1,333.35 francs and assigned to the appellant, while no attorney's fees were awarded, consistent with the parties' stipulation.

Regeste Legislator

Officiel

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, DROIT DE GARDE, RELATIONS PERSONNELLES, LOGEMENT DE LA FAMILLE, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 176 al. 1 ch. 1 CC, 176 al. 1 ch. 2 CC, 176 al. 3 CC, 273 al. 1 CC, 285 CC

Mots-clés

Généré par l'IA
union civile jugement civil audition des parties convention sur les effets accessoires du divorce promesse de céder décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 241 al. 3 CPC

Used in the dispositive to order that the case be struck off the role following the settlement.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive to order that no second-instance legal costs be awarded, in accordance with the parties' agreement.

Art. 105 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the official determination and allocation of judicial costs, which is reflected in Order I.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JS13.026605-131931 549

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du 22 octobre 2013

____________________

Présidence de M. Giroud, juge délégué

Greffière : Mme Bertholet

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.S.________, à Genève, d'avec B.S.________, à Chavannes-des-Bois,

vu l'appel interjeté le 26 septembre 2013 par A.S.________, appelant, à l'encontre de ce prononcé,

vu la réponse déposée le 14 octobre 2013 par B.S.________, intimée,

vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 22 octobre 2013 selon procès-verbal du même jour;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al.

1 CPC),

que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 1'333 fr. 35 (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'333 fr. 35 (mille trois cent trente-trois francs trente-cinq centimes), sont mis à la charge de l'appelant.

II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jacques Barillon (pour A.S.________),

‑ Me Marie Berger (pour B.S.________).

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :