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HC.2013.597 • TC VD HC.2013.597 Généré par l'IA

Appeal for Judicial Assistance in Divorce Proceedings Following Withdrawal

Numéro de cause HC.2013.597
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court considered an appeal against provisional measures in a divorce proceeding, where the appellant had previously withdrawn the appeal but requested judicial assistance for the appeal process after costs were assessed against them. The court reasoned that under the procedural code, judicial assistance must be specifically requested for appeal proceedings, even if granted in the first instance, because the merits of the claim warrant re-examination at the appellate level. Finding that the appellant met the cumulative criteria of insufficient resources and a non-frivolous case, the court granted judicial assistance effective from the date of the appeal filing, designated counsel, fixed the official attorney's fee, ordered that the appeal costs (previously set upon withdrawal) be borne by the State because the appellant lost due to withdrawal, and noted the appellant's obligation to reimburse the State if able.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 5 CPC, Art. 119 CPC, Art. 117 CPC, Art. 119 al. 4 CPC, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 122 al. 1 let. b CPC; Appeal for Judicial Assistance in Divorce Proceedings Following Withdrawal: The court reasoned that under the procedural code, judicial assistance must be specifically requested for appeal proceedings, even if granted in the first instance, because the merits of the claim warrant re-examination at the appellate level. Finding that the appellant met the cumulative criteria of insufficient resources and a non-frivolous case, the court granted judicial assistance effective from the date of the appeal filing, designated counsel, fixed the official attorney's fee, ordered that the appeal costs (previously set upon withdrawal) be borne by the State because the appellant lost due to withdrawal, and noted the appellant's obligation to reimburse the State if able.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce obligation étatique entraide judiciaire civile retrait de l'assistance judiciaire production de créance état requérant ASSISTANCE JUDICIAIRE | 117 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 123 CPC

Cited in the final order regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse costs advanced by the State.

art. 122 al. 1 let. b CPC

Cited in the reasoning that justifies leaving the court costs to the State because the appealing party withdrew (a form of succumbing under art. 106 al. 1 CPC).

art. 122 al. 1 let. a CPC

Cited in the reasoning that establishes the right of the appointed counsel to fair remuneration for their work in the appeal procedure.

art. 119 al. 4 CPC

Cited in the reasoning regarding the effective date of the admission of legal aid, leading to the explicit dating in order I.

art. 117 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the appellant met the cumulative conditions for granting legal aid (insufficient resources and non-frivolous case).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TU10.004766-131590 484

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Du 18 septembre 2013

___________________

Vu l’appel déposé le 29 juillet 2013 par J.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec D.________,

vu la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel,

vu la décision du 15 août 2013 de la Juge déléguée de la Cour d’appel civil dispensant l’appelant de l’avance de frais et réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire,

vu l’arrêt rendu le 2 septembre 2013 par la juge déléguée, qui prend acte du retrait de l’appel, raye la cause du rôle, met les frais judiciaires de deuxième instance par 400 fr. à la charge de l’appelant et dit qu’il n’est pas alloué de dépens, l’arrêt étant exécutoire, ainsi que l’ordonnance de première instance,

vu la lettre du 17 septembre 2013 du conseil de l’appelant qui constate que l’arrêt du 2 septembre 2013 ne statue pas sur la requête d’assistance judiciaire et requiert que les frais mis à la charge de J.________ soient intégrées dans le bénéfice de celle-ci,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours,

que cette disposition vise le recours au sens large, soit en particulier l’appel selon les art.

308 ss CPC et s’applique à un appel contre une décision provisionnelle (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 119 CPC),

que ce faisant, le législateur a estimé que les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire, notamment les chances de succès de la démarche envisagée, méritaient d’être réexaminées au vu du résultat de l’instruction et de la décision de première instance,

que, dans cet esprit, l’assistance judiciaire accordée au requérant en première instance ne saurait s’étendre à la procédure d’appel, une nouvelle décision devant être sollicitée pour cette dernière ;

attendu qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),

qu’en l’occurrence la partie requérante remplit ces deux conditions cumulatives,

que l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel doit en conséquence être admise, Me Stefan Graf étant désigné comme conseil de l’appelant pour la procédure d’appel ;

attendu que la décision d’octroi d’assistance judiciaire déploie ses effets à partir de la présentation de la requête et n’est accordée qu’exceptionnellement avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC),

que le requérant n’a ni invoqué ni établi que des circonstances exceptionnelles commandant l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif seraient réalisées en l’espèce (Tappy, op. cit. nn. 18-19 ad art. 119 CPC),

que l’assistance judiciaire doit ainsi être accordée avec effet au 29 juillet 2013, date du dépôt de l’appel ;

attendu qu’en sa qualité de conseil d’office, Me Stefan Graf a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 RLAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du

7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]),

qu’il n’a pas déposé de liste de frais,

que, sur la base d’une estimation des opérations nécessaires à la conduite de la procédure d’appel, l’indemnité d’office de Me Stefan Graf sera arrêtée à 1'200 fr., TVA et débours compris ;

attendu que lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC),

que la partie succombante est le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC),

que l’appelant ayant retiré son appel, les frais judiciaires, arrêtés à

400 fr. selon décision du 2 septembre 2013, sont laissés à la charge de l’Etat ;

attendu que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire est admise, avec effet au 29 juillet 2013, Me Stefan Graf étant désigné comme conseil de l’appelant J.________ dans la procédure d’appel qui l’oppose à D.________.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, arrêtés à

400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’indemnité d’office de Me Stefan Graf, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'200 fr. (mille deux cents francs), TVA et débours compris.

IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stefan Graf (pour J.________),

‑ Me Cédric Thaler (pour D.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :