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HC.2013.571 • TC VD HC.2013.571 Généré par l'IA

Divorce Appeal Settlement on Provisional Measures and Costs

Numéro de cause HC.2013.571
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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This case involves an appeal against a provisional measures order in divorce proceedings, where the parties reached a settlement during the appeal hearing, leading the court to take note of the transaction and rule on the ancillary costs. The court reasoned that pursuant to the transaction, each party bears their own costs and waives claims for legal fees in the appeal, therefore the judicial fees for the appeal, fixed at CHF 400 due to the transaction reducing the standard fee by one-third, are left to the State, while determining and ordering the payment of official legal aid compensation to the appointed counsel for each party based on hours worked and disbursements, with the stipulation that the beneficiaries of legal aid are required to reimburse the State for these costs if they become able to do so.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS | 109 al. 1 CPC (CH), 122 al. 1 let. a CPC (CH), 123 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce honoraires d'avocat répartition des frais provision ad litem gestion de sinistres tierce opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive orders (VI) regarding the non-allocation of costs due to the waiver in the transaction.

Art. 122 al. 1 let. a CPC

Cited in the dispositive order (II and III) for fixing the office counsel remuneration due to legal aid granted.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive order (IV) to establish the obligation of the beneficiaries of legal aid to reimburse the State for costs and counsel fees.

Art. 241 al. 3 CPC

Cited in the dispositive order (V) for striking the case off the roll following the transaction.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning regarding the court fee amount, which is reflected in order I, although Art. 65 al. 2 TFJC itself is not explicitly listed in the numbered orders.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to calculate the reduced court fee, which is reflected in order I, although Art. 67 al. 2 TFJC itself is not explicitly listed in the numbered orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD12.016520-131536 474

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

13 septembre 2013

______________________

Présidence de M. Pellet, juge délégué

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1, 122 al. 1 let. a, 123, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant H.________, à Bussigny-près-Lausanne, requérant, et F.________, à Bussigny-près-Lausanne, intimée,

vu l'appel interjeté le 13 juin 2013 par H.________ à l'encontre de cette décision,

vu la décision du juge de céans du 25 juillet 2013 accordant à H.________ l'assistance judiciaire avec effet au 17 juillet 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à F.________,

vu la réponse à l’appel déposée le 8 août 2013 par F.________,

vu la décision du juge de céans du 13 août 2013 accordant à F.________ l'assistance judiciaire avec effet au 29 juillet 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à H.________,

vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 2 septembre 2013, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu la liste des opérations produite le 2 septembre 2013 par Me Christian Favre, conseil d’office de F.________, pour l'activité déployée dans le cadre de l’appel par Me David Millet, avocat-stagiaire en son étude,

vu la liste de frais produite le 12 septembre 2013 par Me Ana Rita Perez, conseil d’office de H.________, pour les opérations accomplies dans le cadre de l'appel,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC),

que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument doit ainsi être arrêté à 400 fr.,

qu’il est laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC);

attendu que Me Ana Rita Perez, conseil d’office de H.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al.

1 let. a CPC),

qu'elle a déposé un relevé des opérations qui annonce huit heures et quinze minutes de travail, audience comprise, vacation en sus,

que l’exercice du mandat du conseil de l’appelant sera arrondie à huit heures,

qu’une indemnité de déplacement, arrêtée forfaitairement à 120 fr. (CREC

26 octobre 2012/382), peut en outre lui être accordée,

qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité d'office de Me Ana Rita Perez au montant de 1'738 fr. 80, soit 1'440 fr. d’honoraires (8 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 115 fr. 20 de TVA, 120 fr. d’indemnité de déplacement + 9 fr. 60 de TVA, et 50 fr. pour ses débours + 4 fr. de TVA,

qu’il y a encore lieu de fixer l’indemnité due à Me Christian Favre, conseil d’office de F.________, pour l’activité déployée dans le cadre de l’appel par Me David Millet, avocat-stagiaire en son étude,

que Me Christian Favre a produit une liste annonçant sept heures et trente minutes consacrées à la procédure d’appel, y compris la durée de l’audience et le temps consacré à la vacation, qu’il se justifie de réduire à sept heures, ainsi que 97 fr. 30 de débours, qui peuvent être arrondis à 100 fr.,

qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Christian Favre à 939 fr. 60 , soit 770 fr. d’honoraires (7 x 110 fr. [art. 2 al. 1 let. b RAJ]) + 61 fr. 60 de TVA et 100 fr. de débours + 8 fr. de TVA ;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant H.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Ana Rita Perez, conseil d’office de H.________ est arrêtée à 1'738 fr. 80 (mille sept cent trente-huit francs et huitante centimes), TVA, vacation et débours compris.

III. L'indemnité d'office de Me Christian Favre, conseil d’office de F.________, est arrêtée à 939 fr. 60 (neuf cent trente-neuf francs et soixante centimes), TVA, vacation et débours compris;

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Ana Rita Perez (pour H.________),

‑ Me Christian Favre (pour F.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :