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HC.2013.557 • TC VD HC.2013.557 Généré par l'IA

Appeal Settlement in Marital Union Protective Measures Case

Numéro de cause HC.2013.557
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a decision on protective measures in marital union proceedings, where the parties reached a settlement during the appeal hearing, leading the court to take note of the transaction and close the case. The court reasoned that because the parties agreed each would bear their own costs and waived claims for costs in the appeal, the judicial fees for the appeal, fixed at 600 francs but reduced by one-third due to the settlement after the file circulated, amounting to 400 francs, would be borne by the State, while the fair compensation for the court-appointed counsel for each party was calculated based on their submitted work logs, with both parties potentially liable to reimburse the State for these costs and their counsel's fees if their financial situation allows.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS | 109 al. 1 CPC (CH), 122 al. 1 let. a CPC (CH), 123 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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union conjugale gestion de sinistres procédure de mesures protectrices audition des parties indemnité du défenseur d'office rémunération du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 122 al. 1 let. a CPC

Used to establish the right of the appointed counsel (Me Fabien Hohenauer) to a fair remuneration in the dispositive orders.

Art. 241 al. 3 CPC

Used to order the striking of the case from the roll because the transaction has the effect of a final decision.

Art. 123 CPC

Used to impose the obligation on the beneficiaries of legal aid to reimburse the State for court costs and counsel fees once they are able.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive to confirm that no second instance costs (dépens) are awarded, based on the parties' waiver in the transaction.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to calculate and set the fixed appeal fee (émolument) left to the charge of the State.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used in the reasoning leading to the setting of the reduced court fee, although the fee itself is explicitly left to the State in order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.017174-131308 438

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

5 septembre 2013

______________________

Présidence de M. Perrot, juge délégué

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1, 122 al. 1 let. a, 123, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 31 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant H.________, à Lausanne, requérante, d’avec Q.________, à Montricher, intimé,

vu l'appel interjeté le 13 juin 2013 par H.________ à l'encontre de cette décision,

vu la décision du juge de céans du 28 juin 2013 accordant à H.________ l'assistance judiciaire avec effet au 13 juin 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à Q.________,

vu la réponse à l’appel déposée le 12 juillet 2013 par Q.________,

vu la décision du juge de céans du 16 juillet 2013 accordant à Q.________ l'assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à H.________,

vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 28 août 2013, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu la liste des opérations produite le 27 août 2013 par Me Fabien Hohenauer, conseil d’office de H.________, pour l'activité qu'il a déployée dans le cadre de l'appel et celle accomplie par Me Yasmine Sözerman, avocate-stagiaire en son étude,

vu la liste de frais produite le 2 septembre 2012 par Me Stefano Fabbro, conseil d’office de Q.________, pour les opérations accomplies par Me Clémence Purro, collaboratrice en son étude, dans le cadre de l'appel

vu les autres pièces du dossier;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC),

que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 fr.,

qu’il est laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC);

attendu que Me Fabien Hohenauer, conseil d’office de H.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al.

1 let. a CPC),

qu'il a déposé un relevé des opérations qui annonce quarante minutes de travail effectuées par lui-même et huit heures et quarante minutes de travail accomplies par l’avocate-stagiaire Yasmine Sözerman, non compris le temps de l’audience d’une heure et trente minutes, ce qui semble justifié,

qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité d'office de Me Fabien Hohenauer au montant arrondi de 1'358 fr., soit 1'237 fr. 50 d’honoraires (118 fr. 80 [0,66 x 180] pour l’avocat [art.

2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03] et 1'118 fr. 70 [10, 17 x 110 fr.] pour l’avocate-stagiaire [art. 2 al. 1 let. b RAJ]) + 99 fr. de TVA et 20 fr. pour ses débours + 1 fr. 60 de TVA,

qu'il y encore lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Stéphane Fabbro, conseil d'office de Q.________, pour l’activité déployée dans le cadre de l'appel par Me Clémence Purro, collaboratrice en son étude,

qu'il a produit une liste annonçant six cent cinq minutes consacrées à la procédure d'appel, y compris le temps de l’audience, et 6 fr. de débours, ce qui semble justifié,

qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Stéphane Fabbro, à 1'966 fr., soit 1'815 fr. d’honoraires (605 x 3) + 145 fr. de TVA et 6 fr. de débours + 0 fr. 50 de TVA,

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelante et l'intimé sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de la transaction.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante H.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Fabien Hohenauer, conseil d’office de H.________, est arrêtée à 1'358 fr. (mille trois cent cinquante-huit francs), TVA et débours compris;

III. L'indemnité d'office de Me Stéphane Fabbro, conseil de Q.________ est arrêtée à 1'966 fr. (mille neuf cent soixante six francs), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Favien Hohenauer (pour H.________),

‑ Me Stéphane Fabbro (pour Q.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :