Legal Aid Reimbursement Obligation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision which fixed the official counsel fee at approximately 3,083 francs and simultaneously ordered the beneficiary of legal aid to reimburse the state for this amount, pursuant to Article 123 of the Civil Procedure Code, despite the appellant claiming financial inability. The appellate court upheld the decision, reasoning that the appeal did not contest the quantum of the fee itself but rather the application of the reimbursement obligation, which is mandatory under Article 123 CPC once the beneficiary is in a position to pay, and since the appellant failed to properly dispute the application of this provision, the appeal was deemed manifestly unfounded and was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 123 CPC, Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC; Legal Aid Reimbursement Obligation Appeal: The appellate court upheld the decision, reasoning that the appeal did not contest the quantum of the fee itself but rather the application of the reimbursement obligation, which is mandatory under Article 123 CPC once the beneficiary is in a position to pay, and since the appellant failed to properly dispute the application of this provision, the appeal was deemed manifestly unfounded and was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the decision to rule on the appeal by judgment.
This provision dictates the imposition of judicial costs on the unsuccessful appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.005737-131280 271
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
14 août 2013
__________________
Présidence de M. CREUX, président
Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art.
123 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Bonvillars, requérant, contre la décision d’indemnité de conseil d’office rendue le 11 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...], à Bâle, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 11 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office de A.________ allouée à l’avocate Axelle Prior à 3'083 fr. 80, débours, déplacement et TVA compris, pour la période du 5 au 28 mars 2013 (I) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judicaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).
B. Par acte du 20 juin 2013, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa « révision ».
En droit :
1. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art.
319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (cf. art. 95 CPC). Interjeté en temps utile dans le délai de dix jours (art.
321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
b) La pièce nouvelle annexée au recours est irrecevable (art. 326 CPC).
3. Le recourant soutient qu’il n’est pas en mesure de prendre à son entière charge l’indemnité de 3'083 fr. 80 fixée par le premier juge en exposant l’état de sa situation financière. Aucun grief n’étant formulé en ce qui concerne la quotité de l’indemnité allouée à l’avocate d’office, il y a lieu de considérer que le recourant conteste l’application de l’art. 123 CPC figurant au chiffre II du dispositif.
L’art. 123 CPC prévoit expressément qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Selon la doctrine, l’étendue du devoir de rembourser porte à la fois sur les montants versés effectivement par l’Etat notamment à titre de rémunération équitable d’un avocat d’office et sur les frais judiciaires laissés à sa charge, mais qui auraient été à celle du bénéficiaire si l’assistance judicaire ne lui avait pas été octroyée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 123 CPC).
En l’espèce, l’application par le premier juge de l’art. 123 CPC est exempte de toute critique, ce qui réduit à néant l’argumentation du recourant. On relèvera d’ailleurs que ce dernier ne sera soumis à remboursement au sens de la disposition précitée que si sa situation matérielle s’est améliorée et qu’il est donc en mesure d’effectuer le remboursement (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC).
4. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
14 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.________
‑ Me Axelle Prior
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'083 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La greffière :