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HC.2013.501 • TC VD HC.2013.501 Généré par l'IA

Rectification of Judgment for Clerical Error in Section Citation

Numéro de cause HC.2013.501
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an initial appeal decision that ordered a defendant to pay specific sums to two plaintiffs, the plaintiffs requested a rectification of the judgment's operative part because the reference to the reformed section of the first instance judgment was erroneously cited as "chiffre III" instead of "chiffre IV." Citing the article in the Code of Civil Procedure allowing for the interpretation or rectification of a decision if it is unclear, contradictory, incomplete, or does not correspond to the reasoning, the Court found that the error was merely a clerical mistake and, exercising its authority to correct such errors without necessarily seeking the opposing party's input, issued a rectification to correctly state that the judgment was reformed under sections II and IV of the operative part, rendering the decision without costs.

Regeste Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Rectification of Judgment for Clerical Error in Section Citation: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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rectification de la décision article du CPC indemnisation de l'erreur judiciaire commandement de payer correction financière renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

Cited as the legal basis authorizing the court to rectify the decision when the dispositive is unclear or does not correspond to the reasoning.

Art. 334 al. 2 CPC

Cited to justify the court's decision to proceed with the rectification without consulting the opposing party, due to the nature of the clerical error.

Art. 107 al. 2 CPC

Cited to support the order rendering the rectifying decision without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO06.037066-121671/CO06.037066-122153bis 278

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du 4 juin 2013

Prononcé rectificatif du 16 août 2013

______________________________

Présidence de M. COLOMBINI, président

Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

334 al. 1 et 2 CPC

Vu l’arrêt du 4 juin 2013 rendu par la Cour de céans dans la cause divisant D.________, A.S.________ et B.S.________, demandeurs, et P.________, défenderesse,

vu le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 4 juin 2013 rédigé en ces termes :

« III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit :

II. La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse D.________ la somme de 255'894 fr.

70 (deux cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999.

III. La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse A.S.________ la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intérêt à

5 % l’an dès le 28 juin 1999.

Le jugement est confirmé pour le surplus. »

vu la lettre du 15 août 2013 des demandeurs sollicitant une rectification du troisième paragraphe du chiffre III du dispositif en ce sens que le jugement de première instance est réformé à son chiffre IV et non à son chiffre III ;

attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,

qu’au vu de la requête des demandeurs, le chiffre III du dispositif de la décision du

4 juin 2013 doit être corrigé comme suit :

« III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit :

II. (…)

IV. (…) »

attendu que, s’agissant d’une erreur d’écriture, la Cour de céans peut renoncer à requérir les déterminations de la partie adverse (art. 334 al. 2 CPC) ;

attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais (art. 107 al.

2 CPC).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 4 juin 2013 de la Cour de céans est rectifié comme suit :

« III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit :

II. La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse D.________ la somme de 255'894 fr.

70 (deux cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999.

IV. La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse A.S.________ la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intérêt à

5 % l’an dès le 28 juin 1999.

Le jugement est confirmé pour le surplus. »

II. Le prononcé est rendu sans frais.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Mercier (pour D.________, A.S.________ et B.S.________)

‑ Me Baptiste Rusconi (pour P.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Cour civile du Tribunal cantonal

La greffière :