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HC.2013.410 • TC VD HC.2013.410 Généré par l'IA

Appealability of Super-Provisional Child Custody Measures

Numéro de cause HC.2013.410
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant contested an order granting super-provisional protection measures concerning child custody, which assigned guardianship to the Youth Protection Service pending a protective measures hearing. The court reasoned that appeals against decisions made under summary procedure, such as protective measures orders, are admissible, but that decisions based on Article 265 CPC regarding super-provisional measures are generally not subject to appeal or recourse, as they are issued prior to the parties being heard. Consequently, despite the appeal being filed on time and addressing the delay in scheduling the main hearing, the court found the appeal regarding the super-provisional measure itself inadmissible, leading to the appeal being struck from the roll without judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 265 CPC, Art. 319 let. c CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 308 al. 1 let. b CPC, Art. 84 al. 2 LOJV; Appealability of Super-Provisional Child Custody Measures: The court reasoned that appeals against decisions made under summary procedure, such as protective measures orders, are admissible, but that decisions based on Article 265 CPC regarding super-provisional measures are generally not subject to appeal or recourse, as they are issued prior to the parties being heard. Consequently, despite the appeal being filed on time and addressing the delay in scheduling the main hearing, the court found the appeal regarding the super-provisional measure itself inadmissible, leading to the appeal being struck from the roll without judicial costs.

Mots-clés

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garde provisoire d'enfant mesures de protection de l'enfant audition de l'enfant procédure spéciale mesure préprovisionnelle mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 308 al. 1 let. b CPC

Cited as the legal basis classifying the appealed decision (interlocutory decision) as appealable.

Art. 84 al. 2 LOJV

Cited to establish that the appeal is within the competence of a single judge.

Art. 11 TFJC

Applied in the dispositive to rule that no court fees shall be collected for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.016009-131330 341

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

_________________________________________________________

Arrêt du

28 juin 2013

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art. 265, 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC ; 84 al. 2 LOJV ; 11 TFJC

Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 12 juin 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les époux J.________, à Begnins, requérante, et W.________, à Begnins, intimé, qui confie le droit de garde sur les enfants [...] et [...], nées le [...] 2013, au Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ), avec pour mission notamment de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (I), déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (II) et rend la présente ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III),

vu le recours exercé le 24 juin 2013 par J.________, qui conclut à l’annulation de cette ordonnance,

vu l’exploit du 13 juin 2013 citant les parties, ainsi que le SPJ, à comparaître à l’audience du 14 août 2013,

vu les pièces du dossier ;

attendu que l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121),

que les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art 314 al. 1 CPC) ;

attendu que l’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) ;

attendu qu’en l’espèce, l’appel, déposé en temps utile, est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue avant audition des parties,

que les décisions en matière de mesures superprovisionnelles selon l’art. 265 CPC ne sont en principe pas susceptibles d’un recours ou d’un appel (ATF 137 III 417),

qu’en l’espèce, bien que l’appelante se plaigne du délai de fixation de l’audience de mesures protectrices (huit semaines), ses conclusions visent clairement la décision de mesures superprovisionnelles elle-même et ne sauraient être interprétées comme des conclusions en déni de justice (art. 319 let. c CPC),

que par surabondance, un retard dans la fixation de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale ne saurait créer une voie de recours inexistante contre une décision de mesures superprovisionnelles (CACI 5 octobre 2011/286),

qu’en conséquence, ni l’appel ni le recours ne sont recevables;

attendu que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument,

qu’en l’espèce, aucune avance de frais n’a été requise de la part de l’appelante à ce jour, et par conséquent ni effectuée,

que l’appel étant déclaré irrecevable et la cause étant ainsi rayée du rôle, le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anne Iseli Dubois (pour J.________),

‑

M. W.________,

- Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.

Le greffier :