Condominium Co-Owners' Joint Liability Appeal Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal against a lower court decision that recognized two condominium owners as jointly liable for unpaid common charges and ordered a legal mortgage inscription against their unit to guarantee the community's claim of 5,523.35 francs. The appellate court dismissed the appeal because the two co-owners were considered necessary joint parties in the original action regarding the legal mortgage claim under civil code provisions, and since the appeal was filed by only one of the two debtors, excluding the other, there was a lack of active standing for the appeal procedure, as procedural acts by one necessary joint party, excluding declarations of appeal, do not benefit those who failed to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 712i CC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 70 al. 2 CPC, Art. 112 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Condominium Co-Owners' Joint Liability Appeal Deficiency: The appellate court dismissed the appeal because the two co-owners were considered necessary joint parties in the original action regarding the legal mortgage claim under civil code provisions, and since the appeal was filed by only one of the two debtors, excluding the other, there was a lack of active standing for the appeal procedure, as procedural acts by one necessary joint party, excluding declarations of appeal, do not benefit those who failed to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision leading to the rejection of the appeal due to lack of active legitimacy of one of the necessary co-litigants.
Cited in relation to the decision to render the judgment without court fees.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · JJ12.032460-130924 153
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
19 juin 2013
__________________
Présidence de M. CREUX, président
Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art. 712i CC et 70 al. 2 CPC
Vu la demande déposée le 10 août 2012 par M.________, à Aubonne, contre A.R.________ et B.R.________, à Aubonne, en raison de charges impayées liées à la PPE,
vu la décision rendue le 14 janvier 2013 par le Juge de paix du district de Morges reconnaissant les défendeurs A.R.________ et B.R.________ solidairement débiteurs de la demanderesse M.________ des sommes de 2'536 fr. 10 sans intérêts et de 2'987 fr. 25 avec intérêts à
5 % l’an dès le 15 novembre 2011 (I) et chargeant le Registre foncier d’Aubonne de procéder à l’inscription définitive d’une hypothèque légale en garantie du droit aux contributions de la communauté des copropriétaires d’un montant de 5'523 fr. 35 (II),
vu le recours interjeté le 6 mai 2013 par A.R.________ contre cette décision, assorti d’une requête d’assistance judiciaire,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon les art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs,
que, formé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable ;
attendu qu’aux termes de l’art. 712i CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté des copropriétaires d’étages peut requérir l’inscription d’une hypothèque sur la part de chaque copropriétaire actuel,
que lorsque la communauté des copropriétaires d’étages exerce une action au fond régie par l’art. 712i CC contre plusieurs copropriétaires d’une part d’étage, comme en l’espèce, lesdits propriétaires collectifs, qu’ils soient copropriétaires ou communistes, sont des consorts nécessaires et l’action doit être intentée contre eux tous (Wermelinger, La propriété par étages, 2e éd., 2008, n. 59 ad art. 712i CC, p. 470 et les réf. citées),
que l’art. 70 al. 2 CPC dispose que les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours,
que cette question, qui doit être vérifiée d’office par le juge, équivaut à un défaut de légitimation active dans la procédure de recours et a pour conséquence le rejet du recours (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 14 et 18-19 ad art. 70, pp. 232-233 et les réf. citées),
qu’en l’espèce, M.________ a bien dirigé son action contre les deux copropriétaires de l’unité d’étage en cause,
que si les deux copropriétaires entendent contester le jugement rendu le 14 janvier 2013 par le Juge de paix du district de Morges, ils ne peuvent le faire qu’en agissant ensemble,
que le recours contre le jugement du 14 janvier 2013 a été formé par A.R.________, à l’exclusion de B.R.________,
qu’il y a lieu par conséquent de constater un défaut de légitimation active des deux copropriétaires dans la procédure de recours,
que cela entraîne le rejet du recours,
que la requête d'assistance judiciaire de la recourante est dès lors sans objet ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC) et qu’il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Martine Dang (pour A.R.________)
‑ Mme Martine Schlaeppi, aab (pour M.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'523 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Morges
La greffière :