Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2013.374 • TC VD HC.2013.374 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Liability in Tenancy Dispute

Numéro de cause HC.2013.374
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant filed an appeal against a provisional measures order in a tenancy dispute but failed to pay the required court fee advance despite multiple notices, leading the appellant to formally withdraw the appeal because the underlying garage dispute was resolved by its sale. The court accepted the withdrawal as a unilateral renunciation of action, which terminates the procedure with the effect of a final decision, and consequently struck the case from the roll, holding the withdrawing appellant liable for the resulting court costs, which were reduced by two-thirds due to the pre-circulation withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 241 al. 1 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 65 al. 1 TFJC, Art. 65 al. 3 TFJC; Appeal Withdrawal and Cost Liability in Tenancy Dispute: The court accepted the withdrawal as a unilateral renunciation of action, which terminates the procedure with the effect of a final decision, and consequently struck the case from the roll, holding the withdrawing appellant liable for the resulting court costs, which were reduced by two-thirds due to the pre-circulation withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la charge des frais désistement d'action avance de frais mesures provisoires commandement de payer frais de déménagement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 241 CPC

Cited in the reasoning, this article defines the causes that terminate the procedure without a decision (withdrawal, transaction, acquiescence), which applies to the dismissal of the appeal.

Art. 106 CPC

Determines that the withdrawing party (appellant) must bear the judicial costs.

Art. 65 al. 1 TFJC

Used to determine the base fee for an appeal against provisional measures.

Art. 67 al. 1 TFJC

Applied to reduce the judicial fees by two-thirds due to the withdrawal of the appeal before file circulation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · XP12.042888-130803 292

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

____________________________________________________________

Arrêt du 10 juin 2013

_________________

Présidence de Mme CHARIF FELLER, juge déléguée

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

106 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 1 et 3, 67 al. 1 TFJC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant X.________, à Weybridge, au Royaume-Uni, requérant, et K.________, à Corseaux, intimé,

vu l'appel interjeté contre ce prononcé par X.________ le 22 avril 2013,

vu la lettre du greffe de la cour de céans du 29 avril 2013 invitant X.________ à effectuer jusqu’au 17 mai 2013 un dépôt de 1'500 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt de la requête d’appel,

que, l’avance n’ayant pas été réglée dans ce délai, un délai non prolongeable au 7 juin 2013 a été imparti le 17 mai 2013 à l’appelant pour effectuer dite avance de frais,

que l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti ;

attendu que par courrier du 7 juin 2013, X.________, représenté par l’avocat Bernard de Chedid, a déclaré vouloir mettre un terme à la procédure qu'il avait initiée

– le garage étant à l’origine du litige qui le divisait de K.________ ayant été vendu – et retirer en conséquence l'appel qu'il a déposé,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que l'art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action,

que par désistement d'action, la doctrine entend une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art.

241 CPC, p. 938),

que l'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force,

qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 7 juin 2013 que l'appelant renonce à la procédure qu'il avait introduite,

que ce désistement met fin à la procédure de sorte que la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que l'émolument est fixé à 800 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), mais peut être augmenté jusqu’à concurrence de 30'000 fr. lorsque la cause impose un travail particulièrement important (art. 65 al. 3 TFJC),

qu'en cas de retrait de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de la décision est réduit des deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC),

que les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés en l’espèce à 1'500 fr., doivent ainsi être arrêtés à 500 fr., vu la réduction des deux tiers précitée,

que celui qui se désiste doit supporter les frais judiciaires selon l’art. 106 CPC (TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 c. 5.2 et 5.3), lequel dispose que les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC),

qu'en cas de désistement d'action, la partie succombante est le demandeur (art. 106 al. 1 CPC), en l'occurrence l'appelant ;

attendu que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer

qu’il ne se justifie pas de lui allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel déposé le 22 avril 2013 par X.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l'appelant X.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Bernard de Chedid (pour X.________),

‑ Me Joëlle Vuadens (pour K.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

Le greffier :