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HC.2013.332 • TC VD HC.2013.332 Généré par l'IA

Appeal on Distribution of Divorce and Legal Costs

Numéro de cause HC.2013.332
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a lower court's decision granting divorce, allocating court costs unequally (CHF 2,000 to the appealing party and CHF 1,000 to the other), and awarding the non-appealing party CHF 1,000 in legal costs, the appealing party contested only the financial obligations based on asserted financial hardship, filing a timeous appeal regarding costs which is independently challengeable under procedure rules. The court held that the appeal concerning costs was procedurally admissible but rejected the merits, affirming the lower court's equitable distribution of costs (two-thirds to the appellant who lost on all substantive claims) and upholding the award of costs to the successful party, while deeming the appellant's request for judicial assistance moot due to the appeal's failure.

Regeste Legislator

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Art. 123 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. c CPC; Appeal on Distribution of Divorce and Legal Costs: The court held that the appeal concerning costs was procedurally admissible but rejected the merits, affirming the lower court's equitable distribution of costs (two-thirds to the appellant who lost on all substantive claims) and upholding the award of costs to the successful party, while deeming the appellant's request for judicial assistance moot due to the appeal's failure.

Mots-clés

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coût de distribution production de créance gêne financière procédure de divorce dépens avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the appeal and confirming the challenged judgment.

Art. 112 al. 1 CPC

The court applied this article to rule that the judgment would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD12.006429-130945 157

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

14 juin 2013

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : MM. Colelough et Pellet

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

106 al. 1, 112 al. 1, 110 et 326 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 5 septembre 2008 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne autorisant notamment les époux A.L.________ et B.L.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée,

vu la demande du 20 février 2012 de B.L.________, concluant, avec suite de frais et dépens, notamment au divorce et au partage du régime matrimonial,

vu la réponse du 29 juin 2012 par laquelle A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'ensemble des conclusions prises par la demanderesse,

vu la lettre du 20 décembre 2012 de A.L.________ renonçant à l’assistance de son conseil d’office,

vu le jugement du 4 avril 2013 selon lequel le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux L._________ (II), dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. pour le défendeur et à 1'000 fr. pour la demanderesse, sont laissés à la charge de l’Etat (V), fixé l’indemnité de Me Albert von Braun, conseil de la demanderesse, à 4'914 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 16 janvier 2012 au

6 mars 2013 (VI), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), tenus au remboursement des frais de justice et, pour la demanderesse, de l’indemnité du conseil d’office également, mis à la charge de l’Etat (VII), et dit que le défendeur versera à la demanderesse la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (VIII).

vu le recours interjeté le 2 mai 2013 par A.L.________ contre ce jugement, concluant à l’annulation des frais et dépens mis à sa charge et assortissant son recours d’une requête d’assistance judiciaire ;

attendu que selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi,

que l’art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée que séparément par la voie du recours,

qu’en l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 321 al. 1 et 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable ;

attendu qu’aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, que, dans le cas particulier, le recourant se fonde sur des allégations de faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée,

que celles-ci doivent par conséquent être déclarés irrecevables ;

attendu que le recourant fait valoir qu’il ne doit pas payer les frais judiciaires de 3'000 fr. (recte : 2'000 fr.) et les dépens de 1'000 fr. en faveur de son ex-épouse, car il se trouve dans une situation financière difficile,

que, s’agissant d’un litige relevant du droit de la famille et faisant application de l’art.

107 al. 1 let. c CPC pour la répartition des frais en équité, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas mis tous les frais judiciaires à la charge du recourant qui était débouté de toutes ses conclusions (art. 106 al. 1 CP), mais seulement à raison de deux tiers à sa charge par 2'000 fr. et d’un tiers à la charge de l’intimée par 1'000 francs,

que le recourant est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 CPC),

que les dépens de 1'000 fr. en faveur de l’intimée peuvent également être confirmés dans la mesure où le recourant a succombé (art. 106 al. 1 CPC),

que le recours sur les frais se révèle par conséquent mal fondé,

qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé,

que la requête d'assistance judiciaire du recourant est dès lors sans objet ;

attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC),

que, n'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.L.________

‑ Me Albert von Braun (pour B.L.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière :