Inadmissibility of Unclarified Labor Tribunal Appeal Following Unclaimed Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought clarification following a default judgment in a labor tribunal matter, filing a poorly specified document that lacked clear conclusions or stated grounds for modification of the original judgment. The Cantonal Court, acting under the authority to demand clarification of imprecise pleadings, sent a registered letter requiring the litigant to correct and complete the filing within five days, but this communication was returned marked "unclaimed." The court ruled that because the procedural notification system was active and the litigant failed to rectify the deficiencies after being explicitly invited to do so, the initial filing requesting clarification must be deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Unclarified Labor Tribunal Appeal Following Unclaimed Notice: The Cantonal Court, acting under the authority to demand clarification of imprecise pleadings, sent a registered letter requiring the litigant to correct and complete the filing within five days, but this communication was returned marked "unclaimed." The court ruled that because the procedural notification system was active and the litigant failed to rectify the deficiencies after being explicitly invited to do so, the initial filing requesting clarification must be deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to the unclear and imprecise nature of the appellant's submission.
Cited analogously in the preliminary correspondence regarding the failure to clarify and complete the document, leading to the final inadmissibility decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · P512.041103-130746 150
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
24 mai 2013
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller
Greffier : Mme Nantermod Bernard
\*\*\*\*\*
Art.
56 et 132 al. 1 CPC
Vu le jugement par défaut rendu le 19 mars 2013 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois dans la cause divisant F.________, à Boulens, demandeur, d'avec O.________, à Aigle, défenderesse,
vu le courrier de F.________ du 8 avril 2013 par lequel il déclare solliciter un "éclaircissement sur toute cette affaire",
vu la lettre adressée à F.________ le 23 avril 2013 par le Juge délégué de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui constate, en tant que l’écriture doit être comprise comme un recours, que l’acte produit est peu clair et imprécis, qu'il ne contient pas de conclusions – c'est-à-dire l'énoncé exact de la réclamation –, n'indique pas si, ni en quoi le recours tend à la modification du jugement attaqué, et renvoie ledit acte à son auteur, en application de l'art. 56 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), en l'invitant à le clarifier et le compléter (en précisant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – réclamé) dans un délai de cinq jours, à défaut de quoi ledit acte ne sera pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par analogie),
que ce courrier, envoyé à F.________ sous pli recommandé à l’adresse indiquée par celui-ci, a été retourné par la Poste au Greffe du Tribunal cantonal le dernier jour du délai de garde postal avec la mention "non réclamé",
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, lorsque des actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et leur donne l'occasion de clarifier et compléter leurs écritures (art. 56 CPC),
qu'il leur fixe à cette fin un délai,
qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai imparti, les actes ou déclarations ne sont pas pris en considération (Bohnet, CPC commenté, n. 30 ad art. 132 al. 1 CPC);
attendu que, lorsqu’une affaire est pendante, il se noue un rapport de procédure obligeant les parties à prendre les mesures nécessaires afin que les envois de l’autorité puissent leur être notifiés (ATF 117 III 4, JT 1993 II 47),
qu’en l’espèce, l’interpellation du juge délégué du 23 avril 2013 invitant le recourant à clarifier son acte et à le compléter est restée sans réponse,
que l’acte déposé le 8 avril 2013, dans lequel le recourant se bornait à déclarer qu’il souhaitait des éclaircissements, doit en conséquence être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ F.________,
‑ O.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois.
Le greffier :