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HC.2013.290 • TC VD HC.2013.290 Généré par l'IA

Appellate Court Reverses Denial of Attorney's Fees Following Mootness Determination

Numéro de cause HC.2013.290
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision that, following a transaction where the opposing party paid the claimed amount, allocated judicial costs against the appealing party but refused to award them attorney's fees, reasoning that the amicable settlement justified compensating fees. The appellate court reasoned that because the payment, which satisfied the provisional measures requested by the appellant, was made following legal action (including the inscription of a legal mortgage) and without a formal written acquiescence, the case became moot under the relevant civil procedure code articles, necessitating the judge's discretionary fee allocation under Article 107(1)(e) CPC. The court found the lower court abused its discretion by compensating fees when the appellant was forced to initiate proceedings to secure payment, thus reversing the decision to award the appellant costs incurred in the initial proceeding.

Regeste Legislator

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Art. 107 al. 1 let. e CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 248 let. c CPC, Art. 321 al. 2 CPC; Appellate Court Reverses Denial of Attorney's Fees Following Mootness Determination: The appellate court reasoned that because the payment, which satisfied the provisional measures requested by the appellant, was made following legal action (including the inscription of a legal mortgage) and without a formal written acquiescence, the case became moot under the relevant civil procedure code articles, necessitating the judge's discretionary fee allocation under Article 107(1)(e) CPC. The court found the lower court abused its discretion by compensating fees when the appellant was forced to initiate proceedings to secure payment, thus reversing the decision to award the appellant costs incurred in the initial proceeding.

Mots-clés

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fixation des honoraires d'avocat répartition des frais pouvoir d'appréciation du juge article du CPC dépens action en paiement DÉPENS, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 107 al. 1 let. e CPC (CH), 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 107 al. 1 let. e CPC

This provision was cited in the reasoning regarding the court's discretion to allocate costs when the procedure becomes moot, which justifies the adjustment of costs.

Art. 242 CPC

This provision was cited as the legal basis upon which the case was struck from the roll following the implied settlement/payment.

art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC

These provisions were cited in connection with Art. 11 TDC for determining the amount of second-instance judicial fees.

art. 11 TDC

This provision was cited to determine the amount of second-instance judicial fees and the recoverable professional fees (dépens).

art. 106 al. 1 CPC

This provision was cited as the general rule for imposing costs on the unsuccessful party, which the court applied to the second-instance judicial fees.

art. 13 TDC

This provision was cited to determine the amount of second-instance costs (dépens) awarded to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · MH12.042042-130187 148

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

13 mai 2013

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller

Greffier : M. Bregnard

\*\*\*\*\*

Art.

107 al. 1 let. e CPC et 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________SA, à Puidoux, requérante, contre la décision rendue le 16 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant la recourante d’avec F.________SA, à Gland, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par lettre-décision du 16 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a pris acte de ce que les parties avaient transigé, arrêté les frais judiciaire à 833 fr. pour la partie intimée, celle-ci devant restituer au requérant (recte: à la requérante) l'avance de frais que celui-ci (recte : celle-ci) avait fournie à concurrence de 833 fr., et rayé la cause du rôle.

B. Par acte du 25 janvier 2013, la société J.________SA a recouru contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il lui soit alloué de pleins dépens en plus des frais déjà alloués.

Interpellé par la cour de céans, le premier juge s'est déterminé par courrier du

8 février 2013 en expliquant que, dans la mesure où l'affaire s'était réglée à l'amiable, il avait considéré que les éventuels dépens dus pouvaient être compensés et n'en avait dès lors pas alloué.

Invitée à déposer une réponse, l'intimée n'a pas procédé dans le délai imparti.

C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 17 octobre 2012, la société J.________SA a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 25’160 fr. 55, avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 2012, sur la parcelle n° [...] de la Commune de Gland, propriété de la société F.________SA.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a notamment ordonné l'inscription de l'hypothèque légale requise et dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 5 décembre 2012 – à laquelle l'intimée ne s'est pas présentée – le conseil de la requérante a sollicité une suspension de la procédure en vue de poursuivre des pourparlers transactionnels qui étaient en cours.

Par courrier du 11 janvier 2013, le conseil de la requérante a informé le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte que l'intimée s'était acquittée du montant dû, soit 25'161 fr., et a requis que les frais et dépens devant être mis à la charge de la partie intimée soient arrêtés, en précisant que le versement précité valait déclaration d'acquiescement.

En droit :

1.

Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la recourante demande l'allocation de dépens.

La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles à laquelle s'applique la procédure sommaire (art. 248 let. c CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

2.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).

3.

a) La recourante soutient que le premier juge aurait dû lui allouer des dépens dès lors que l'intimée avait acquiescé à la demande en s'acquittant de la somme réclamée.

b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; c’est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement.

L’art. 106 al. 1 3e phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu’exigée par l’art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC 12 novembre 2012/402, c. 3b ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 31 ad art. 106 CPC, n. 22 à 24 ad art. 107 CPC et n. 23 ad art. 241 CPC). En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 7 février 2013/47 c. 4b ; CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC).

La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l'allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires. La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC (Tappy, op. cit., nn. 5-6 ad art. 107 CPC).

La cour de céans a considéré que lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, le premier juge n'abusait pas de son pouvoir d'appréciation en mettant des dépens à la charge du défendeur (CREC 10 novembre 2011/206).

c) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'une déclaration d'acquiescement ou une convention ait été signée par l'intimée, celle-ci ayant uniquement procédé au paiement de la somme réclamée selon le courrier de la recourante du 11 janvier 2013. En conséquence, le premier juge a réparti les frais selon sa libre appréciation en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC puisque la cause n'a pas pris fin à la suite d'un acquiescement au sens de l'art. 241 CPC mais a été rayée du rôle sur la base de l'art. 242 CPC.

Dans ses déterminations, le premier juge a expliqué que, dans la mesure où le litige avait été réglé à l'amiable, les dépens pouvaient être compensés. Toutefois, la cour de céans, qui peut revoir la répartition en équité opérée par le premier juge (cf. supra c. 3b). , ne peut se rallier à ce raisonnement.

En effet, il apparaît que l'intimée ne s'est résolue à s'acquitter de la somme réclamée qu'après l'introduction de la procédure et l'inscription d'une hypothèque légale provisoire grevant sa parcelle. Ainsi, la recourante n'a eu d'autre choix que de déposer une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, en faisant appel à un mandataire professionnel, pour que l'intimée satisfasse à ses obligations. Dans ces conditions, on ne saurait faire supporter à la recourante les frais qu'elle a engagés et il se justifiait de lui allouer des dépens. C'est ce qui semble d'ailleurs avoir conduit le premier juge à mettre l'entier des frais judiciaires à la charge de l'intimée sans quoi il les aurait répartis par moitié. L'on comprend en effet mal pourquoi le premier juge a considéré que l'ensemble des frais judiciaires devait être supporté par l'intimée, mais qu'au vu du règlement à l'amiable les dépens devaient être compensés.

De toute manière, l'intimée n'a aucunement participé à la procédure, ignorant notamment les interpellations du premier juge, et ne s'est pas présentée à l'audience de mesures provisionnelles du

5 décembre 2012. Elle n'a ainsi eu recours à aucun représentant professionnel et n'a subi aucun manque à gagner du fait de la procédure (cf. Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 41 ad art. 95 CPC, p. 714). Une compensation des dépens ne se concevait donc pas.

Vu ce qui précède, des dépens de première instance auraient dû être alloués à la recourante.

Reste à déterminer la quotité de ceux-ci. La procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le montant des dépens doit être arrêté sur la base de l'art.

11 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) qui prévoit que, pour une valeur litigieuse comprise entre 10'001 fr. et 30'000 fr., le défraiement d'un agent d'affaires breveté peut s'élever de 750 fr. à 2'250 francs. En l'espèce, au vu des opérations effectuées en première instance, les dépens peuvent être arrêtés à 860 francs.

4.

En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] en lien avec l'art. 11 TDC), sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Celle-ci devra verser à la recourante un montant de 600 fr. (art. 13 TDC) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée comme il suit :

F.________SA doit verser à J.________SA la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de dépens.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.

IV. L'intimée F.________SA doit verser à la recourante J.________SA la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Jacques Lauber, aab (pour J.________SA),

‑ F.________SA.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'250 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.

Le greffier :