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HC.2013.288 • TC VD HC.2013.288 Généré par l'IA

Spousal Support Calculation Appeal Confirmed

Numéro de cause HC.2013.288
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to reduce a provisional spousal support order of 6,825 CHF per month, arguing the lower court miscalculated his income by incorrectly accounting for the loss of a secondary income and the subsequent inclusion of his full annual salary plus a net thirteenth salary. The appellate court reviewed the facts and determined that the lower court's calculation, resulting in a monthly net income of 11,284.20 CHF, was correct based on the appellant's actual gross earnings for 2012 and the proper deduction for only partial social contributions on the thirteenth salary, thereby confirming the provisional maintenance amount.

Regeste Legislator

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Art. 176 CC, Art. 308 al. 1 let. b CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 248 let. d CPC, Art. 276 al. 1 CPC, Art. 271 CPC; Spousal Support Calculation Appeal Confirmed: The appellate court reviewed the facts and determined that the lower court's calculation, resulting in a monthly net income of 11,284.20 CHF, was correct based on the appellant's actual gross earnings for 2012 and the proper deduction for only partial social contributions on the thirteenth salary, thereby confirming the provisional maintenance amount.

Mots-clés

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calcul de l'entretien du conjoint calcul des contributions provisionnelles treizième salaire gain effectif revenu accessoire contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 312 al. 1 CPC

Applied to reject the appeal and confirm the lower court's order.

Art. 106 al. 2 CPC

Applied to order the unsuccessful appellant to pay the second instance court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD12.035735-122255 191

JUGE DELEGUéE DE LA cour d’appel CIVILE

_________________________________________________________

Arrêt du

8 avril 2013

___________________

Présidence de Mme Favrod, juge déléguée

Greffière : Mme Gabaz

\*\*\*\*\*

Art.

176 CC; 276 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par I.L.________, à Lausanne, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec E.L.________, à Lausanne, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par ordonnance du 23 novembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée par I.L.________ (I), dit qu'I.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 6'825 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance au plus tard le 28 du mois précédent, sur le compte postal d'E.L.________, dès et y compris le 1er septembre 2012 (II), confirmé pour le surplus, et à titre de mesures provisionnelles, les chiffres I à V de la convention du 30 avril 2010 ainsi que les chiffres II à VIII de la convention du

27 avril 2012 (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), dit que les frais, arrêtés à 400 fr., et les dépens suivront le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (VI).

En droit, le premier juge a considéré qu'il convenait de revoir le montant de la pension due par I.L.________ pour l'entretien des siens puisqu'il ne percevait plus un revenu accessoire de 1'074 francs. Après avoir arrêté le nouveau revenu d'I.L.________ à 11'284 fr. 20 et établi les minima vitaux (non contestés en appel) des parties, le premier juge a arrêté la pension due par I.L.________ pour l'entretien de sa famille à 6'825 fr. dès le 1er septembre 2012.

B. Par acte du 6 décembre 2012, I.L.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée concluant, avec dépens, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa famille, dès et y compris le 1er septembre 2012, par le versement d'une pension mensuelle de 6'535 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance au plus tard le 28 du mois précédent, sur le compte postal d'E.L.________.

Le même jour, il a également requis la suspension de la procédure d'appel au motif qu'il avait déposé le 5 décembre 2012 une requête au sens de l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) devant le président du tribunal.

Interpellé par la juge déléguée de céans sur le sort à donner à son appel à la suite de la non entrée en matière sur sa requête au sens de l'art. 334 al. 1 CPC, l'appelant a indiqué, le 18 février 2013, que celui-ci était maintenu.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier :

1. I.L.________ et E.L.________ se sont mariés le 16 mai 1998 devant l'Officier de l'Etat civil de Lutry (VD).

Trois enfants sont issus de cette union:

- Elisa, née le 11 décembre 1997,

- Giulia, née le 26 juin 2000, et

- Ugo, né le 5 octobre 2004.

2. Les parties vivent séparées depuis le 1er avril 2009. Les modalités de leur séparation ont notamment été réglées dans une convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 avril 2012, ratifiée par le président du tribunal pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, et dont la teneur est partiellement la suivante:

"I. Dès et y compris le 1er mai 2012, I.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de fr. 7'250.- (sept mille deux cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance au plus tard le 28 du mois précédent, sur le compte postal d'E.L.________. Dite contribution a été calculée sur la base d'un revenu mensuel net pour l'intimé de fr. 11'792.-, treizième salaire compris, dit montant tenant compte des revenus tirés de son activité à Genève – qui devrait prendre fin selon ses dires en juillet 2012

– par fr. 1'074.- par mois. Les charges de l'intimé ont été calculées à fr. 4'120.-, soit fr. 1'200.- de base mensuelle, fr. 150.- pour le droit de visite, fr. 2'450.- de loyer, fr. 280.- d'assurance maladie et fr. 40.- de frais de train pour Genève. Il n'a pas été tenu compte d'un revenu pour la requérante, dont les charges ont été calculées à fr. 6'050.40.- soit fr. 2'950.- de base mensuelle totale pour elle et les enfants, fr. 2'350.- de loyer, fr. 555.40.- d'assurance maladie pour elle et les enfant et fr. 15.- de frais de transport pour Elisa. Le disponible a été réparti à raison d'un tiers-deux tiers. (…)"

3. Par courrier du 30 mai 2012, la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture à Genève a informé I.L.________ que son mandat de vacataire HES ne serait pas reconduit après le 31 août 2012.

4. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 août 2012, I.L.________ a notamment conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa famille, dès et y compris le 1er septembre 2012, par le versement d'une pension mensuelle de 6'535 fr., allocations familiales en sus.

Le 4 septembre 2012, I.L.________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors de l'audience de mesures provisionnelles du 1er novembre 2012.

En droit :

1.

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

3. L'appelant soutient dans le seul moyen qu'il invoque que l'ordonnance entreprise contient une erreur de calcul en ce sens que le premier juge a admis qu'il ne percevait plus un revenu de 1'074 fr., devant être soustrait de ses gains mensuels totaux de 11'972 fr., mais a retenu un nouveau revenu mensuel de 11'284 fr. 20, en lieu et place de 10'898 fr. (11'972 fr. – 1'074 fr.).

C'est à tort que l'appelant entrevoit une erreur de calcul dans l'ordonnance entreprise. En effet, les pièces au dossier attestent que l'appelant a perçu en 2012 de son employeur, [...], un revenu mensuel brut de 12'000 fr., hors treizième salaire, soit un revenu mensuel net de 10'345 fr. 70. Annuellement, cela équivaut à un salaire de 124'148 fr. 20.

L'appelant perçoit en outre un treizième salaire. Or, toutes les cotisations sociales ne sont pas prélevées sur le treizième salaire; seules l'AVS (5.15%), les PC familles (0.06%), l'AC solidarité (0.5%) et l'assurance perte de gain (0.44%) le sont. Ainsi, le treizième salaire net de l'appelant s'élève à 11'262 fr. (12'000 fr. – 738 fr. [6.15% de 12'000 fr.]).

Si l'on additionne le salaire annuel net 2012 au treizième salaire net, le revenu annuel net total de l'appelant se monte à 135'410 fr. 40 (124'148 fr. 20 + 11'262 fr.), ce qui équivaut mensuellement à un revenu de 11'284 fr. 20, comme retenu à juste titre par le premier juge.

Les minima vitaux des parties n'étant pas contestés, la pension telle qu'arrêtée par le premier juge doit ainsi être confirmée.

4. En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 312 al.

1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 2 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant I.L.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

9 avril 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Mireille Loroch (pour I.L.________),

‑ Me Marc Cheseaux (pour E.L.________).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :