Failure to Perfect Appeal After Eviction Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a lower court order for occupants to vacate rental premises by a specified date, one of the occupants sent a letter which was forwarded to the appellate court; however, when the appellate court requested clarification of any appeal conclusions and payment of the required filing fee by a specific deadline, the recipient failed to comply with either requirement. Consequently, the court ruled that the communication did not constitute a valid appeal, took note of this fact, and struck the case from the record without imposing costs, pursuant to the relevant judicial code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Failure to Perfect Appeal After Eviction Order: Consequently, the court ruled that the communication did not constitute a valid appeal, took note of this fact, and struck the case from the record without imposing costs, pursuant to the relevant judicial code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for the court's decision to take note that the letter was not an appeal and to strike the case from the roll.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JL12.037608-122243 27
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
_________________________________________________________
Arrêt du
14 janvier 2013
__________________
Présidence de M. Abrecht, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
\*\*\*\*\*
Art.
43 al. 1 let. a CDPJ
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant H.________, requérante, d'avec P.________ et S.________, intimés, ordonnant à ces derniers de quitter et rendre libres pour le vendredi 28 décembre 2012 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis au chemin de [...] (appartement de deux pièces, au 4e étage + cave + place de parc extérieure n° 51),
vu la lettre adressée le 5 décembre 2012 par P.________ à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, qui l'a transmise à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
vu l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01);
attendu que, par lettre du 14 décembre 2012, la cour de céans a invité P.________, pour le cas où celle-ci entendait effectivement faire appel contre l'ordonnance du 26 novembre 2012, à préciser ses conclusions (c'est-à-dire dans quel sens le jugement attaqué devrait être modifié) dans un délai fixé au 4 janvier 2013 et à effectuer dans le même délai l'avance de frais pour le dépôt de la requête d'appel,
que P.________ n'a pas donné suite à ce courrier, ni versé l'avance de frais,
qu'il y a dès lors lieu de prendre acte du fait que la lettre de P.________ du 5 décembre 2012 n'est pas un appel et de rayer la cause du rôle,
que, compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 43 al. 1 let. a CDPJ, prononce :
I. Il est pris acte du fait que la lettre de P.________ du 5 décembre 2012 n'est pas un appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme P.________,
‑
M. Pascal Stouder, aab (pour H.________),
-
M. S.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 1'217 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :