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HC.2013.258 • TC VD HC.2013.258 Généré par l'IA

Legal Aid Fee Dispute: Client Appeal on Attorney Compensation Dismissed

Numéro de cause HC.2013.258
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party benefiting from legal aid in a divorce proceeding appealed a decision by the lower court President who had fixed the official attorney's compensation at 295.90 Swiss Francs, arguing the amount was excessive. The appellate court determined that the appeal, filed by the client who had an interest in reducing the remuneration, was admissible under the applicable civil procedure code provisions, as the decision involved a summary procedure regarding legal aid fees. The court upheld the initial ruling, finding the reasoning for calculating the fee based on 1.5 hours of work at the standard attorney hourly rate of 180 Swiss Francs, plus VAT and disbursements, to be convincing, and consequently dismissed the appeal without imposing court costs or awarding second-instance costs since the appellant proceeded without professional counsel.

Regeste Legislator

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Art. 117 CPC, Art. 39 al. 2 CDPJ, Art. 119 al. 3 CPC, Art. 319 al. 1 let. b CPC, Art. 121 CPC, Art. 321 al. 1 CPC; Legal Aid Fee Dispute: Client Appeal on Attorney Compensation Dismissed: The appellate court determined that the appeal, filed by the client who had an interest in reducing the remuneration, was admissible under the applicable civil procedure code provisions, as the decision involved a summary procedure regarding legal aid fees. The court upheld the initial ruling, finding the reasoning for calculating the fee based on 1.5 hours of work at the standard attorney hourly rate of 180 Swiss Francs, plus VAT and disbursements, to be convincing, and consequently dismissed the appeal without imposing court costs or awarding second-instance costs since the appellant proceeded without professional counsel.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire honoraires contestation civile modération des honoraires d'avocat dépens bénéfice ASSISTANCE JUDICIAIRE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 117 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117 CPC

Cited in the initial preamble, indicating the procedural basis for the decision regarding the assessment of legal fees.

art. 107 CPC

Cited to justify that the present judgment can be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TU08.028554-130701 112

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

25 avril 2013

__________________

Présidence de M. Winzap, vice-président

Juges : MM. Colelough et Pellet

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

117 CPC

Vu la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dont les considérants ont été notifiés le 25 mars 2013, qui fixe à 295 fr. 90 le montant de l'indemnité de l'avocate [...], à Lausanne, conseil d'office de Q.________ dans la cause en divorce opposant celle-ci à [...],

vu le recours interjeté le 28 mars 2013 contre cette décision par Q.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, par prononcé du 6 août 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a accordé à Q.________, dans la cause en divorce qui l'opposait à [...], le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 septembre 2011 (recte : 2008), dans la mesure suivante : 1a exonération d'avances; 1b exonération des frais judicaires; 1c assistance d'un avocat d'office en la personne de Me [...], à Lausanne,

que, par prononcé du 19 août 2011, il a relevé la prénommée de sa mission et désigné Me [...] comme avocat d'office de Q.________, en remplacement de Me [...],

que, par jugement du 2 juillet 2012, définitif et exécutoire dès le 4 septembre 2012, il a prononcé le divorce des époux [...] et Q.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce du 21 mai 2012 et son avenant des 4 et 6 juin 2012,

que, par lettre du 4 septembre 2012, le service comptable du tribunal a écrit à Me [...] qu'elle n'avait pas déposé de liste détaillée de ses opérations effectuées en faveur de Q.________ et l'invitait dès lors à déposer sa liste dans un délai non prolongeable échéant le 4 octobre 2012,

que, le 6 septembre 2012, Me [...] a remis au président du tribunal le relevé de ses opérations pour la période du 16 au 26 août 2011, indiquant qu'elle avait consacré une heure et demie à la prise de connaissance, respectivement rédaction, de cinq courriers,

que ce relevé a donné lieu à la décision querellée,

que Q.________ s'est plainte de ce que le montant de l'indemnité allouée à son ancien défenseur d'office était "un peu exagéré";

attendu que la décision dont est recours a été rendue par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance judiciaire en application de l'art.

39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),

que l'art. 319 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi,

que tel est le cas en l'espèce (art. 121 CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), devant s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC),

que, déposé par une personne qui y a un intérêt (le client d'office peut recourir au sujet de la rémunération équitable pour la faire réduire [Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 123 CPC]), le recours est ainsi recevable,

qu'il y a en effet lieu de déduire des termes utilisés par la recourante qu'elle conclut à la réduction du montant de l'indemnité fixée,

que la motivation du premier juge, qui a considéré que les opérations invoquées le

6 septembre 2012 par le conseil qui avait été désigné à la bénéficiaire de l'assistance judiciaire justifiaient le temps employé par celui-ci, au tarif horaire de l'avocat de 180 fr., et qu'il en résultait une indemnité de 270 fr. (1,5 x 180), plus TVA à 8% de 21 fr. 60, et débours de 4 fr. 30, y compris la TVA, d'où un montant total de 295 fr. 90, est convaincante,

qu'elle peut dès lors être confirmée,

qu'il s'ensuit que le recours est rejeté et le prononcé confirmé;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 CPC et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'il n'y a enfin pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Q.________,

- Me [...].

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 295 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :