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HC.2013.20 • TC VD HC.2013.20 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Protective Order and Legal Aid Costs

Numéro de cause HC.2013.20
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court acknowledged the appellant's unilateral withdrawal of their appeal concerning a protective order related to marital union, which under procedural rules terminates the proceedings as if by final decision, and consequently granted the appellant legal aid for the appeal proceedings due to likely financial need. The court reduced the appeal fee by two-thirds due to the withdrawal before case circulation, ordered these reduced costs to be borne by the State, and set the appointed counsel's remuneration based on hours worked at the prescribed hourly rate, while noting the appellant remains liable to reimburse the State for the costs and fees advanced under legal aid provisions.

Regeste Legislator

Officiel

RETRAIT{VOIE DE DROIT}, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 106 al. 1 CPC (CH), 122 CPC (CH), 123 CPC (CH), 241 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat décisions incidentes assistance d'un avocat d'office procédures connexes union conjugale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 123 CPC

Cited in the final order regarding the obligation of the legal aid recipient to reimburse the state for costs and attorney fees.

Art. 122 al. 1 let. b CPC

Cited in the final order for leaving court costs to the charge of the State because the appellant withdrew the appeal.

Art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning leading to the decision on court costs when there is a withdrawal of the action (succumbance).

Art. 241 CPC

Cited in the reasoning explaining that the withdrawal of the appeal (désistement d'action) ends the procedure, which is then formally noted in Order I and VIII.

Art. 67 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning that determined the reduction of the judicial fee due to the withdrawal of the appeal.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning that determined the basis for calculating the judicial fee.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.040221-130063 22

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

11 janvier 2013

____________________

Présidence de M. Creux, président

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

106 al. 1, 122, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Vu l'ordonnance (recte : prononcé) de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 11 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant L.________, à Lausanne, requérante, d'avec G.________, à Lausanne, intimé,

vu l'appel interjeté contre ce prononcé par L.________, le 24 décembre 2012, et la requête d'assistance judiciaire formulée dans le courrier l'accompagnant,

vu le courrier du 8 janvier 2013 aux termes duquel L.________, déclare vouloir mettre un terme à la procédure qu'elle a initiée et retirer en conséquence l'appel qu'elle a déposé,

vu la liste des opérations et débours produite le 8 janvier 2013 par Me Jérôme Campart, conseil d'office d'L.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action,

que par désistement d'action, la doctrine entend une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art.

241 CPC, p. 938),

que l'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force,

qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 8 janvier 2013 que l'appelante renonce à la procédure qu'elle avait introduite,

que ce désistement met fin à la procédure de sorte que la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que l'appelante a obtenu l'assistance judiciaire en première instance selon décision du 9 janvier 2013 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,

que, s'agissant du montant de la contribution d'entretien, elle aurait vraisemblablement aussi été mise bénéfice de l'assistance judiciaire en deuxième instance,

qu'il y a dès lors lieu d'accorder l'assistance judicaire à l'appelante pour la procédure d'appel;

attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5),

qu'en cas de retrait de l'appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de la décision est réduit des deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC),

que les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi être arrêtés à

200 fr.,

que les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC),

qu'en cas de désistement d'action, la partie succombante est le demandeur (art. 106 al. 1 CPC), en l'occurrence l'appelante,

que les frais judiciaires sont en l'espèce laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 122 al. 1 let. b CPC;

attendu que Me Jérôme Campart, conseil d'office d'L.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al.

1 let. a CPC),

que dans la fixation, le juge tient compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al.

1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]),

que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le tarif horaire est de 180 fr., plus TVA (art. 2 al. 1 let. b et al. 3 RAJ),

attendu qu'en l'occurrence, Me Jérôme Campart a déposé le 8 janvier la liste de ses opérations,

qu'il indique avoir consacré personnellement à la cause 3 heures 28, pour la période du

24 décembre 2012 au 8 janvier 20143,

que l'indemnité d'office à ce dernier peut être fixée à 540 fr. (3 x 180), plus TVA à 8%, soit au total 583 fr. 20,

que compte tenu de la brièveté du mandat, il n'y a pas lieu d'allouer de débours à Me Campart, qui n'en réclame du reste pas,

que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel déposé le 24 décembre 2012 par L.________.

II. L'assistance judiciaire est accordée à l'appelante L.________ dans la procédure d'appel.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité d'office de Jérôme Campart, conseil de l'appelante, est arrêtée à 583 fr. 20 (cinq cent quatre-vingt francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. L'arrêt est exécutoire.

VIII. La cause est rayée du rôle.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jérôme Campart (pour L.________),

‑ G.________.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :