Appeal Withdrawal Due to Bankruptcy Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court decision that awarded the opposing party 8,690 francs plus interest and covered legal costs, based on an initial debt collection proceeding. However, subsequent to the appeal filing, the opposing party was declared bankrupt, which legally suspended the pending civil proceedings, and the bankruptcy was later suspended due to a lack of assets, leading to the closure of the bankruptcy file when no creditor advanced the required fees for continuation. Consequently, the appealing party formally withdrew their appeal, leading the reviewing court to take note of the withdrawal and strike the case from the docket, issuing the final judgment without imposing court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 207 LP, Art. 230 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal Due to Bankruptcy Suspension: However, subsequent to the appeal filing, the opposing party was declared bankrupt, which legally suspended the pending civil proceedings, and the bankruptcy was later suspended due to a lack of assets, leading to the closure of the bankruptcy file when no creditor advanced the required fees for continuation. Consequently, the appealing party formally withdrew their appeal, leading the reviewing court to take note of the withdrawal and strike the case from the docket, issuing the final judgment without imposing court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the record.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JJ12.008543-121346 3
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
9 janvier 2013
__________________
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art.
242 CPC
Vu la décision rendue le 13 juin 2012 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant S.________, à Belmont-Lausanne, demanderesse, d'avec X.________, à Villars-Ste-Croix, défenderesse, condamnant la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 8'690 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 12 mai 2011 (I), levant définitivement dans cette mesure l'opposition formée au commandement de payer no 5790118 de l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois (II), arrêtant les frais judiciaires de la partie demanderesse à 360 fr. (III), mettant les frais à la charge de la défenderesse (IV) qui remboursera à la demanderesse ses frais judiciaires et lui versera la somme de 1'300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VI),
vu le recours interjeté le 19 juillet 2012 par S.________ contre la décision précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 3'236 fr. 80, lui soient remboursés par X.________ et que des dépens relatifs à la procédure provisionnelle, fixés au moins à 1'500 fr., lui soient versés, subsidiairement à l'annulation,
vu la décision du Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 27 août 2012, qui prend acte de l'ouverture, en date du 8 mai 2012, de la faillite de X.________, dit que le procès ouvert antérieurement au prononcé de faillite est suspendu de par la loi, en application de l'art. 207 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), et ne sera repris qu'après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation,
vu la lettre de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, du 18 décembre 2012, informant le président de la Cour de céans que la faillite de X.________ a été publiée dans les FOSC et FAO du 7 décembre 2012 et que le délai pour effectuer l'avance de frais échéait le 17 décembre 2012,
vu le courrier dudit office du 21 décembre 2012, indiquant au conseil de la recourante que la faillite de X.________, prononcée le 8 mai 2012, a été suspendue faute d'actif, le 3 décembre 2012, selon l'art. 230 LP, et que le dossier a été clôturé le 19 décembre 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, aucun créancier n'ayant effectué dans le délai fixé au 17 décembre 2012 l'avance de frais requise en vue de la continuation de la procédure,
vu le courrier du 31 décembre 2012 adressé au Président de la Chambre des recours, par lequel le conseil de S.________ déclare retirer purement et simplement le recours,
qu'il y a lieu de prendre acte du recours et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC),
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julien Greub (pour S.________),
‑ X.________ en liquidation.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'076 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :