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HC.2013.177 • TC VD HC.2013.177 Généré par l'IA

Provisional Measure Appeal Settlement and Cost Allocation

Numéro de cause HC.2013.177
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a provisional measure order stemming from divorce proceedings, where the parties subsequently reached a settlement during the appeal hearing, which the delegated judge ratified as the appeal judgment. The court reasoned that because the parties transacted, judicial costs (set at 400 Swiss Francs due to the reduced tariff for settled provisional measure appeals) were to be borne by the appellant, but since the appellant had been granted legal aid, these costs were initially left to the State, with the appellant being obligated to reimburse the State if their financial situation allowed, while both parties explicitly waived claims for costs in the appeal proceedings, leading to the case being struck from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC; Provisional Measure Appeal Settlement and Cost Allocation: The court reasoned that because the parties transacted, judicial costs (set at 400 Swiss Francs due to the reduced tariff for settled provisional measure appeals) were to be borne by the appellant, but since the appellant had been granted legal aid, these costs were initially left to the State, with the appellant being obligated to reimburse the State if their financial situation allowed, while both parties explicitly waived claims for costs in the appeal proceedings, leading to the case being struck from the roll.

Mots-clés

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procédure de divorce répartition des frais frais d'assistance judiciaire gestion de sinistres audition des parties dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited in the dispositive to order the case to be struck off the roll following the settlement.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive to state that the legal aid beneficiary is liable to reimburse costs incurred by the State.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive to confirm that no second-instance costs are awarded because the parties waived them in the settlement.

Art. 67 al. 2 TFJC

This provision governs the reduction of court fees in case of a settlement, which determined the final fee amount.

Art. 65 al. 2 TFJC

This provision determines the standard court fee for the appeal against provisional measures, which was then adjusted by the settlement.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PD12.032028-122278 150

juge deleguee de la cour d’appel CIVILE

___________________________________________________________

Arrêt du

14 mars 2013

__________________

Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en modification de jugement de divorce divisant A.B.________, à Bremblens, requérant, d'avec B.B.________, à Echandens, intimée,

vu l'appel interjeté le 11 décembre 2012 par A.B.________ à l'encontre de cette décision,

vu la décision du juge de céans du 1er février 2013 accordant à A.B.________ l'assistance judiciaire avec effet au 11 décembre 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.B.________,

vu le procédé sur appel déposé le 26 février par B.B.________,

vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 14 mars 2013, que la juge déléguée a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu la télécopie du 14 mars 2013 de Me John-David Burdet, conseil d'office de A.B.________, qui déclare renoncer à ses honoraires dans le cadre de l'appel,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC),

que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 fr.;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction.

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant A.B.________, arrêtés à

400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

II. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me John-David Burdet (pour A.B.________),

‑ Me Christine Marti (pour B.B.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Le greffier :