Withdrawal of Appeal Against Provisional Maintenance Order and Equitable Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a provisional maintenance order, but the appellant later withdrew the appeal after the parties attempted reconciliation. The court recognized the withdrawal terminated the appeal proceedings and set the judicial fee at 400 francs, reduced due to the withdrawal occurring after file circulation. Despite the general rule of charging costs to the losing party, the court equitably decided that the appellant would bear the judicial fees of 400 francs, citing the parties' economic disparity and the psychological difficulties leading to the withdrawal, while ordering each party to bear its own attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 63 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. b CPC; Withdrawal of Appeal Against Provisional Maintenance Order and Equitable Cost Allocation: The court recognized the withdrawal terminated the appeal proceedings and set the judicial fee at 400 francs, reduced due to the withdrawal occurring after file circulation. Despite the general rule of charging costs to the losing party, the court equitably decided that the appellant would bear the judicial fees of 400 francs, citing the parties' economic disparity and the psychological difficulties leading to the withdrawal, while ordering each party to bear its own attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the header and establishes the rule regarding the non-allocation of second instance legal costs (depenses) when the court exercises its discretion based on equity in family law cases, as done in order IV.
This article determines the initial judicial fee amount for an appeal against provisional measures, which was used to calculate the final reduced fee in order III.
This article mandates the reduction of the judicial fee by one-third in case of withdrawal after the file has circulated, leading to the final fee amount in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.002357-120940 102
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
20 février 2013
___________________
Présidence de M. Colombini, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
\*\*\*\*\*
Art.
107 al. 1 let. c CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en demande d'aliments divisant A.P.________, à Mathod, requérante, d'avec B.P.________, à Vallorbe, intimé,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par A.P.________ le 23 mai 2012,
vu la réponse déposée le 29 juin 2012 par B.P.________,
ouï les parties, à l'audience du 21 août 2012, aux termes de laquelle A.P.________ et B.P.________ sont convenus de suspendre celle-ci pour leur permettre de reprendre leurs relations,
vu la citation des parties, du 9 janvier 2013, à comparaître à la reprise de l'audience d'appel fixée au 13 février 2013,
vu la télécopie du 8 février 2013 par laquelle A.P.________ a déclaré retirer son appel,
vu la lettre adressée le 11 février 2013 par le Juge délégué de la cour de céans informant les parties que l'audience d'appel était supprimée et fixant à celles-ci un délai au 18 février 2013 pour se déterminer sur la question des frais et dépens de deuxième instance, au vu du retrait de l'appel,
vu la télécopie du 18 février 2013 par laquelle A.P.________ a fait valoir le contexte très particulier de la procédure et, notamment, ses difficultés psychologiques décrites par la Dresse [...], qui ne lui ont pas permis de poursuivre la démarche judiciaire qu'elle avait entreprise,
vu le courrier du 18 février 2013 par lequel B.P.________ a conclu au versement d'un montant de 3'500 fr. à titre de dépens, selon liste des opérations et débours produite en annexe, les frais de justice étant entièrement mis à la charge de l'appelante,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'appelante a déclaré retirer son appel,
que cette déclaration met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle;
attendu que, dans les causes de l'art. 63 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC),
qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de la procédure d'appel sont ainsi arrêtés à
400 fr.;
attendu que les frais, soit aussi bien les frais judiciaires que les dépens, sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), le tribunal pouvant s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. b CPC),
qu'en l'espèce, l'équité commande de s'écarter du principe général de l'art.
106 CPC, compte tenu de l'inégalité économique des parties (Tappy, CPC commenté, n. 19 ad art. 107 CPC) ainsi que des circonstances du retrait de l'appel, liées à la situation psychologique de l'appelante décrite par la Dresse [...], dans un cas où, une réponse ayant été requise, l'appel n'apparaissait pas manifestement dénué de chances de succès,
qu'il apparaît ainsi équitable que l'appelante supporte les frais de deuxième instance, mais que chaque partie supporte ses propres frais d'avocat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l'appelante A.P.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire, ainsi que l'ordonnance de première instance.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Baptiste Viredaz (pour A.P.________),
‑ Me Manuela Ryter (pour B.P.________).
Le juge délégué considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :