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HC.2012.84 • TC VD HC.2012.84 Généré par l'IA

Appeal Against CHF 150 Court Fee in Private Hospitalization Insurance Dispute

Numéro de cause HC.2012.84
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealing a lower court's decision requiring payment of a CHF 150 court fee for a conciliation procedure related to a claim of CHF 4,022.40 concerning private hospitalization insurance governed by the Federal Insurance Contract Act was found to have filed a procedurally admissible appeal against the fee requirement. The court reasoned that the underlying dispute involved complementary health insurance subject to the Federal Health Insurance Act, which exempts such matters from court fees during conciliation proceedings under the relevant Civil Procedure Code article, thus concluding that the advance on costs was improperly ordered and granting the appeal, vacating the prior decision without imposing judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 103 CPC, Art. 319 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 113 al. 2 let. f CPC; Appeal Against CHF 150 Court Fee in Private Hospitalization Insurance Dispute: The court reasoned that the underlying dispute involved complementary health insurance subject to the Federal Health Insurance Act, which exempts such matters from court fees during conciliation proceedings under the relevant Civil Procedure Code article, thus concluding that the advance on costs was improperly ordered and granting the appeal, vacating the prior decision without imposing judicial costs.

Mots-clés

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coûts d'assurance-maladie avance de frais assurance privée paiement de l'émolument objet du litige allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 113 al. 2 let. f CPC

The appeal was admitted because the dispute concerns complementary health insurance, for which no judicial fees are collected in the conciliation procedure.

Art. 319 let. b ch. 1 CPC

Cited as the legal basis for the admissibility of the appeal against the decision regarding the advance of costs.

Art. 103 CPC

Cited to confirm that decisions concerning advances of costs are subject to appeal.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to specify that the motivated appeal must be lodged with the appellate court (though not explicitly repeated in the dispositive orders I, II, or III, it is part of the procedural framework leading to the decision).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ11.041015-112237 42

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

__________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough

Greffier : Mme Michod Pfister

\*\*\*\*\*

Art. 103, 113 al. 2 let. f, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1 CPC

Vu la requête de conciliation déposée le 24 octobre 2011 par K.________ devant le Juge de paix du district de Lausanne, concluant notamment au paiement par D.________ d'un montant de 4'022 fr. 40,

vu la lettre du Juge de paix du district de Lausanne du 23 novembre 2011, impartissant à la requérante un délai de 10 jours, dès réception du bulletin de versement référencé, pour déposer une avance de frais d'un montant de 150 fr. pour la procédure engagée,

vu le recours interjeté par la requérante le 25 novembre 2011 contre cette décision, concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'elle ne doit pas verser l'avance de frais réclamée,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi,

que l'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours,

qu'en l'espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte;

attendu qu'au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC),

que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile; RSV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC),

qu'en l'espèce, le recours répondant aux réquisits légaux, il est formellement recevable;

attendu que, selon l'art.

320 CPC, le recours peut être interjeté pour violation du droit et constatation inexacte des

faits,

que la recourante conteste devoir verser une avance de frais en raison de l'objet du litige,

qu'elle fait valoir que ses prétentions sont fondées sur un contrat d'hospitalisation privée qu'elle a conclu avec D.________ et régi par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229),

qu'en vertu de l'art. 113 al. 2 let. f CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaire dans la procédure de conciliation portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10),

que le litige opposant les parties porte sur une assurance complémentaire à la LAMal,

qu'il n'y avait donc pas lieu de réclamer à la requérante et recourante le paiement d'une avance de frais,

que celle-ci n'est pas davantage due en application de l'art. 115 CPC, la recourante n'ayant apparemment pas procédé de façon téméraire ou par mauvaise foi;

attendu que le recours doit être admis et la décision annulée,

que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour K.________),

‑ D.________

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 150 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :