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HC.2012.769 • TC VD HC.2012.769 Généré par l'IA

Payment After Opposition Justifies Cost Award

Numéro de cause HC.2012.769
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court decision that awarded costs and fees to the opposing party after the appellants paid the debt claimed in a collection proceeding, arguing their payment did not constitute an acquiescence to the claim as they had previously opposed the underlying debt. The reviewing court determined that the lower court correctly assigned the costs to the appellants because their communication to the court regarding the payment, made just before the scheduled hearing, amounted to a de facto acquiescence to the claim, which results in the losing party bearing the costs under the relevant procedural law; alternatively, even if not deemed acquiescence, the payment rendered the case moot, justifying an equitable cost distribution against the appellants who forced the litigation by initially opposing the debt and then settling just before trial.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 320 let. a CPC; Payment After Opposition Justifies Cost Award: The reviewing court determined that the lower court correctly assigned the costs to the appellants because their communication to the court regarding the payment, made just before the scheduled hearing, amounted to a de facto acquiescence to the claim, which results in the losing party bearing the costs under the relevant procedural law; alternatively, even if not deemed acquiescence, the payment rendered the case moot, justifying an equitable cost distribution against the appellants who forced the litigation by initially opposing the debt and then settling just before trial.

Mots-clés

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paiement de la dette frais de la procédure audition des parties bénéfice avance de frais impayée valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 107 al. 1 let. e CPC

Used to justify the decision to allocate costs based on free appreciation because the case became moot for reasons other than acknowledgment.

Art. 106 al. 1 CPC

Used both as the basis for charging costs to the unsuccessful party (in the reasoning and for second instance costs) and as the general rule from which the court decided to deviate under Art. 107 al. 1 let. e CPC.

Art. 110 CPC

Cited in the reasoning section regarding the separate appealability of the decision on costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ12.004843-121649 383

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

26 octobre 2012

____________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Winzap et Colelough

Greffier : M. Corpataux

\*\*\*\*\*

Art.

106 al. 1, 107 al. 1 let. e et 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________ et B.B.________, à Prangins, défendeurs, contre la décision rendue le 5 juillet 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec E.________ SA, à Bellevue, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 5 juillet 2012, communiquée le même jour et reçue le lendemain par les parties, la Juge de paix du district de Nyon a pris acte du paiement par les défendeurs A.B.________ et B.B.________ en date du 29 juin 2012 de la somme de 8'975 fr. 80 auprès de l’Office des poursuites de Nyon, poursuite n° [...]85, valant acquiescement et qui a les effets d’une décision entrée en force, annulé l’audience appointée au 5 juillet 2012, arrêté les frais judiciaires à 225 fr. pour la demanderesse E.________ SA, dit que les défendeurs qui succombent payeront à la demanderesse la somme de 225 fr. en remboursement de ses frais de justice et 1'150 fr. à titre de dépens et rayé la cause du rôle.

B. Par mémoire du 5 septembre 2012, A.B.________ et B.B.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à

225 fr., soient mis à la charge d’E.________ SA, que les dépens soient compensés et que cette dernière soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions ; à titre subsidiaire, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

Les recourants ont par ailleurs requis que l’effet suspensif soit accordé à leur recours ; par décision du 18 septembre 2012 du Président de la Chambre de céans, cette requête a été rejetée, faute de risque de préjudice difficilement réparable.

Les recourants ont produit un bordereau de huit pièces à l’appui de leur mémoire.

Par mémoire du 16 octobre 2012, E.________ SA s’est déterminée sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

L’intimée a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son mémoire.

C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par demande du 2 février 2012, E.________ SA a ouvert action devant le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) à l’encontre d’A.B.________ et B.B.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que ceux-ci, solidairement entre eux, soient condamnés à lui payer la somme de 6'895 fr., plus intérêts à 5 % dès le

2 août 2010.

En substance, E.________ SA faisait valoir dans son mémoire que les défendeurs lui devaient la somme de 7'889 fr. 25 en lien avec la construction de leur villa à Prangins, qu’ils avaient fait opposition totale au commandement de payer qui leur avait été notifié à son instance par l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’office des poursuites) – soit le commandement de payer n° [...]81 adressé à A.B.________ et le commandement de payer n° [...]85 adressé à B.B.________ – et qu’ils ne lui avaient finalement versé qu’un montant de 994 fr. 25.

E.________ SA a déposé diverses pièces à l’appui de sa demande, dont les commandements de payer précités.

Par réponse du 30 avril 2012, A.B.________ et B.B.________ se sont déterminés sur la demande, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son rejet et, subsidiairement, à ce qu’il soit dit que les prétentions d’E.________ SA à leur encontre sont intégralement compensés par les montants qu’ils ont payés en trop.

Le 29 juin 2012, A.B.________ et B.B.________ se sont acquittés d’un montant de 8'975 fr.

80 auprès de l’office des poursuites ; ce paiement est intervenu dans le cadre de la poursuite n° [...]85, soit celle intentée contre B.B.________. Le montant acquitté, supérieur au capital en poursuite, couvre les intérêts et les frais de poursuite, dans la mesure où l’office des poursuites a délivré une quittance valant règlement de la poursuite.

Par courrier du 2 juillet 2012 de leur conseil, A.B.________ et B.B.________ ont informé la juge de paix qu’ils s’étaient acquittés d’un montant de 8'975 fr. 80 en mains de l’office des poursuites et que la procédure n’avait dès lors plus d’objet, puisqu’ils s’étaient acquittés du montant réclamé par E.________ SA dans la procédure en cours. A.B.________ et B.B.________ ont ainsi requis de la juge de paix qu’elle prenne acte du paiement du 29 juin 2012, qu’elle annule l’audience appointée le 5 juillet 2012 et qu’elle raye la cause du rôle.

Par courrier du 3 juillet 2012 de son conseil, E.________ SA a fait savoir à la juge de paix que le capital et les intérêts qu’elle réclamait à A.B.________ et B.B.________ étaient couverts par leur paiement ; elle a toutefois requis de la juge de paix qu’elle statue sur les frais et dépens dus par ces derniers, relevant qu’elle avait dû employer d’importants moyens et dépenser beaucoup d’énergie pour finalement être payée quatre jours avant l’audience.

En droit :

1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – peut être attaquée séparément par un recours (cf. Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que seule la répartition des frais opérée par le premier juge est contestée en deuxième instance.

Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.

2.

a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu’il s’agit d’une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n’offrant qu’un pouvoir d’examen limité à l’instance supérieure (Jeandin, in CPC commenté, n. 1 ad art. 326 CPC).

En conséquence, les pièces nouvelles produites par les parties à l’appui de leur mémoire sont irrecevables. Il en va de même des faits nouvellement allégués, comme le fait que le paiement du 29 juin 2012 aurait été effectué par erreur et dans des circonstances spéciales.

3.

a) Les recourants soutiennent que le paiement en mains de l’office des poursuites, sur lequel s’est fondé le premier juge dans la décision attaquée pour retenir qu’il y avait acquiescement, a été opéré par erreur, dans des circonstances qu’ils critiquent dans leur recours, et qu’ils n’ont jamais admis d’une quelconque façon la créance litigieuse, objet de la procédure de première instance. Au vu de ce qui précède, ils contestent avoir acquiescé, respectivement succombé, dans cette procédure et considèrent donc que c’est à tort que les frais et des dépens ont été mis à leur charge.

b) A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et est le défendeur en cas d’acquiescement. En principe, l’acquiescement, qui a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al.

2 CPC), est défini comme un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions (Tappy, op. cit., nn. 19 ss ad art. 241 CPC) ; selon la jurisprudence de la Chambre de céans, un acquiescement de fait est suffisant (CREC 31 octobre 2011/198 c. 3 ; cf. également Bohnet, in CPC commenté, n. 10 ad art. 85 CPC)

Selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter de la règle de l’art.

106 al. 1 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (cf. Tappy, op. cit., nn. 22 ss ad art. 107 CPC). Le tribunal statuera alors souvent en équité, faute de partie succombante (Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 242 CPC).

c) En l’espèce, les recourants ont informé la juge de paix, par courrier du 2 juillet 2012, qu’ils s’étaient acquittés, en mains de l’office des poursuites, du montant que lui réclamait sa partie adverse dans la procédure en cours et requis de sa part qu’elle prenne acte de ce paiement, qu’elle annule l’audience appointée au 5 juillet 2012 et qu’elle raye la cause du rôle. Un tel courrier valait manifestement acquiescement aux conclusions de l’intimée, de sorte que c’est à juste titre que les frais de première instance ont été mis à la charge des recourants en application de l’art. 106 al. 1 CPC.

A supposer que l’on considère que le courrier du 2 juillet 2012 ne valait pas acquiescement aux conclusions de l’intimée, la répartition des frais de première instance n’en serait pas moins identique. En effet, il y aurait alors lieu de retenir que la cause est devenue sans objet pour une autre raison que l’acquiescement (art. 242 CPC) et de répartir ces frais selon une libre appréciation et en équité, en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. A cet égard, il y a lieu de relever que les recourants ont fait opposition totale aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés à la requête de l’intimée et qu’ils ont ensuite conclu au rejet de sa demande en paiement, avant de s’acquitter finalement du montant réclamé à quelques jours de l’audience du 5 juillet 2012. Il en découle que les recourants ont contraint l’intimée à ouvrir action, avant d’adopter un comportement rendant la procédure sans objet. Au vu de ces éléments, il se justifierait d’imputer aux recourants les conséquences de la procédure et de mettre à leur charge les frais en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC.

Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.

Vu le sort du recours, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge des recourants, solidairement entre eux.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV. Les recourants B.B.________ et A.B.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée E.________ SA la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

29 octobre 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Marc Lironi (pour A.B.________ et B.B.________)

‑ Me Damien Blanc (pour E.________ SA)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’375 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon

Le greffier :