Appeal of Protective Order Terminated by Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed an appeal filed against a provisional protective order concerning martial relations, where the parties subsequently reached a settlement during the appeal hearing regarding the protective measures. The court reasoned that this transaction, having the effect of a final decision, terminated the appeal proceedings, necessitating the removal of the case from the roll; furthermore, based on the terms of the settlement where each party retained their own costs and waived the allocation of legal fees for the appeal, the court fixed the second-instance judicial costs, reduced by one-third due to the settlement of the appeal's subject matter, at 400 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Appeal of Protective Order Terminated by Settlement: The court reasoned that this transaction, having the effect of a final decision, terminated the appeal proceedings, necessitating the removal of the case from the roll; furthermore, based on the terms of the settlement where each party retained their own costs and waived the allocation of legal fees for the appeal, the court fixed the second-instance judicial costs, reduced by one-third due to the settlement of the appeal's subject matter, at 400 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to order that the case be struck off the roll following the transaction.
Cited to determine the base amount for setting the judicial costs.
Cited as the basis for reducing the judicial fees by one-third due to the transaction.
Cited regarding the allocation of costs and fees in case of a settlement.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.021169-121725 525
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
14 novembre 2012
______________________
Présidence de M. Colelough, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art.
65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 30 août 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les époux W.________, requérante, à Blonay, et M.________, aux Avants, intimé,
vu l'appel interjeté contre ce prononcé le 14 septembre 2012 par M.________,
vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 3 octobre 2012 par l'appelant,
vu la transaction sur les mesures protectrices de l'union conjugale intervenue entre les parties à l'audience d'appel du 14 novembre 2012 et ratifiée sur le siège par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.
1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,
que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que l'émolument est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, sont ainsi arrêtés à 400 francs.
Par ces motifs,
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance d'M.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Annick Nicod (pour M.________),
‑ Me Habib Tabet (pour W.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de L'Est vaudois.
Le greffier :