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HC.2012.645 • TC VD HC.2012.645 Généré par l'IA

Labor Dispute Struck for Double Default Upheld

Numéro de cause HC.2012.645
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision to strike a labor dispute from the roll after both parties failed to appear at the conciliation hearing, claiming last-minute professional obligations prevented his attendance and offering availability for a new hearing. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the rule for striking a case due to the double default, and furthermore, even applying the procedural rules for reinstatement, the stated professional obligations did not constitute an absence of fault or only slight fault required for granting a new hearing.

Regeste Legislator

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Art. 234 al. 2 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 320 let. a CPC, Art. 320 let. b CPC, Art. 319 CPC, Art. 97 LTF; Labor Dispute Struck for Double Default Upheld: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly applied the rule for striking a case due to the double default, and furthermore, even applying the procedural rules for reinstatement, the stated professional obligations did not constitute an absence of fault or only slight fault required for granting a new hearing.

Mots-clés

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grève audition des parties défaut d'une partie violation d'obligations contractuelles de travail validité de clause compromissoire règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 234 al. 2 CPC

The court applied this provision to dismiss the appeal because the first judge correctly struck the case from the roll due to the non-appearance of both parties.

Art. 319 let. a CPC

This provision was cited to establish that the decision was subject to appeal.

Art. 114 let. c CPC

This provision was cited in the reasoning leading to the decision on costs, stating that no judicial costs are charged for labor disputes below 30,000 CHF.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · P312.02341-121819 352

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

9 octobre 2012

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : MM. Giroud et Winzap

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

234 al. 2 et 319 let. a CPC;

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Amelie Les Bains, en France, demandeur, contre la décision rendue le 21 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à Montreux, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 21 septembre 2012, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé les parties que, vu leur défaut à l'audience de conciliation du 20 septembre 2012, la cause était rayée du rôle.

B. Par acte du 28 août 2012, D.________ a recouru contre cette décision, en mentionnant qu'il restait à disposition pour une nouvelle audience.

C. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :

Le 18 juillet 2012, D.________ a déposé devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Vevey une demande en paiement contre W.________ de la somme de 6'000 fr., correspondant à des pourboires non rétribués durant les six derniers mois.

Le 24 juillet 2012, les parties ont été citées à comparaître à une audience de conciliation, qui a été fixée au 20 septembre 2012. Le même jour, la requête du demandeur a été notifiée à la défenderesse, dont le conseil s'est vu adresser une copie le 14 août 2012 et informer qu'aucune pièce n'avait été produite.

Le 20 septembre 2012, à 17 heures 30, le président a introduit la cause en conflit du travail divisant les parties. Il a constaté au procès-verbal que les parties, bien que régulièrement citées à comparaître, ne se présentaient pas ni personne en leur nom. Le 21 septembre 2012, il a rendu la décision querellée en même temps qu'il adressait aux parties une copie du procès-verbal.

En droit :

1. La décision attaquée mettant fin au procès (art. 234 al. 2 CPC), dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., elle est sujette au recours de l'art. 319 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, n. 39 ad art. 234).

Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours est formellement recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2508, p. 452).

Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97).

3. Le recourant fait valoir que des obligations professionnelles de dernier instant l'ont empêché de se présenter à l'audience et d'excuser son absence à celle-ci dans un délai suffisant; il ajoute qu'il est à disposition pour une nouvelle audience.

En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 234 al. 2 CPC).

Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1) ; la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2) ; si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision (al. 3). La restitution prévue par cette disposition permet de remédier à la radiation de la cause du rôle en cas de double défaut (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 148) ainsi que dans le cadre d'une procédure de conciliation (ibid. n. 6 ad art. 206). Une nouvelle requête de conciliation est possible, dans les limites des délais de déchéance ou de prescription (Honegger, in Sutter-Somm, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 2 ad art. 212 CPC).

En l'occurrence, le recourant se réfère expressément à l'art. 319 CPC. Recevable à la forme, son recours est infondé. C'est en effet à juste titre que le premier juge, constatant le défaut des deux parties à l'audience, a fait application de l'art. 234 al. 2 CPC et a rayé la cause du rôle. Au demeurant, à supposer que l'on applique l'art. 148 CPC, le motif invoqué par le recourant (surcharge professionnelle) ne saurait être assimilé à l'absence de faute ou à la faute seulement légère permettant une restitution de délai ou une nouvelle audience (Tappy, op. cit., n. 13 à 16 ad art. 148 CPC) et sa requête serait de toute manière vouée à l'échec. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est toutefois loisible au requérant de déposer, dans les limites précitées, une nouvelle requête devant le Tribunal de prud'hommes.

S'agissant d'un litige portant sur un conflit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC), il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 21 septembre 2012 est confirmée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. D.________,

‑ Me Christophe Mistelli (pour W.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :