Company Dissolution Revoked After Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court had ordered the dissolution of a company for failing to appoint or register an auditing body or obtain an opting-out waiver as required by law. The company appealed this judgment and a subsequent decision denying a request for an extension of time, seeking annulment or a new compliance deadline. The appellate court admitted the appeal because, while the initial proceedings were justified due to the company's failure to comply with statutory obligations, the Register of Commerce subsequently informed the court that the company had provided the necessary opting-out documents, leading the Register not to oppose the revocation of the dissolution order. Consequently, the court revoked the dissolution order while confirming the initial court costs against the company due to its initial default, and imposing the appeal costs upon the company as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 731b CO, Art. 62 al. 1 TFJC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Company Dissolution Revoked After Compliance: The company appealed this judgment and a subsequent decision denying a request for an extension of time, seeking annulment or a new compliance deadline. The appellate court admitted the appeal because, while the initial proceedings were justified due to the company's failure to comply with statutory obligations, the Register of Commerce subsequently informed the court that the company had provided the necessary opting-out documents, leading the Register not to oppose the revocation of the dissolution order. Consequently, the court revoked the dissolution order while confirming the initial court costs against the company due to its initial default, and imposing the appeal costs upon the company as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the initial order for the company to comply with legal requirements regarding the statutory auditor, which was implicitly addressed by the revocation of the dissolution.
Cited as the basis for determining the amount of the second instance judicial fees.
Cited as the procedural basis for the court to correct the manifest error in the original draft dispositive regarding the allocation of first instance costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JP11.037510-121233 464
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
8 octobre 2012
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : Mmes Charif Feller et Bendani
Greffier : M. Corpataux
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Art. 731b et 941a CO
Vu le jugement par défaut rendu le 17 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) dans la cause divisant le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, d’avec la société A.________ SA, à Cugy,
vu la décision de la présidente du 27 juin 2012 rejetant la demande de restitution de délai formée par la société A.________ SA,
vu l’appel formé le 6 juillet 2012 par la société A.________ SA contre le jugement et la décision précités,
vu les pièces produites à l’appui de cet appel et ultérieurement,
vu le courrier adressé le 3 octobre 2012 à la Cour de céans par le registre du commerce,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, par jugement du 17 février 2012, la présidente a admis la requête formée le 6 octobre 2011 par le registre du commerce (I), imparti à l’appelante un délai au
30 mars 2012 pour rétablir la situation légale, soit nommer et inscrire un organe de révision ou, le cas échéant, requérir l’inscription de la renonciation au contrôle restreint des comptes annuels (opting-out) (II), dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, l’appelante serait dissoute sans autre formalité, sa liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite étant, cas échéant, d’ores et déjà ordonnée (III), et arrêté les frais de justice à 600 fr. à la charge de l’appelante (IV),
que ce jugement, fondé sur les art. 731b et 941a CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), était motivé par le fait que l’appelante n’avait ni désigné ni inscrit un organe de révision agréé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par la sommation du registre du commerce et qu’elle n’avait pas non plus effectué les démarches qui lui auraient permis de renoncer au contrôle d’un organe de révision (opting out),
que l’appelante n’a pas pris les mesures exigées par le jugement dans le délai au 30 mars 2012 qui lui était imparti à cet effet,
que, dans son appel, l’appelante a conclu, avec suite de frais, principalement à ce que le jugement et la décision attaqués soient annulés et, subsidiairement, à ce qu’un délai lui soit fixé pour répondre à la requête du 31 mars 2011 du registre du commerce, qu’une audience soit appointée ou qu’un nouveau délai lui soit imparti pour se mettre en conformité avec l’art. 731b CO,
que l’appelante souhaite par conséquent que sa dissolution ne soit pas prononcée, que, par courrier du 3 octobre 2012, le registre du commerce a informé la Cour de céans que l’appelante avait finalement fourni l’ensemble des documents relatifs à l’opting-out et qu’il n’était dès lors pas opposé à une décision de révocation de la dissolution de l’appelante,
que l’on peut considérer que cette correspondance vaut adhésion aux conclusions de l’appel et retrait de la requête de dissolution,
que l’appel doit ainsi être admis,
qu’il se justifie dès lors, par économie de procédure, de révoquer la décision de dissolution de l’appelante,
que le chiffre IV du jugement relatif aux frais de première instance, arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de l’appelante, peut néanmoins être confirmé, la procédure ayant été causée par les carences de la société ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante, dès lors que l’admission de son appel est fondée sur des faits postérieurs au jugement attaqué et que la procédure a été initiée à juste titre en raison des manquements de l’appelante ;
attendu qu’il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance ;
attendu qu’il y a lieu de rectifier d’office le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties le 9 octobre 2012, dès lors que celui-ci comporte une erreur manifeste, les frais judiciaires ayant été mis à la charge de l’appelante selon le chiffre III du même dispositif (art. 334 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. la décision de dissolution de A.________ SA est révoquée ;
II. la mise à charge de A.________ SA des frais de justice, par 600 fr. (six cents francs) selon jugement du 17 février 2012, est confirmée, autant que de besoin.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelante A.________ SA.
IV. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
9 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour A.________ SA)
‑ Registre du commerce du Canton de Vaud
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le greffier :