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HC.2012.580 • TC VD HC.2012.580 Généré par l'IA

Enforcement Order Appeal Timeliness

Numéro de cause HC.2012.580
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed a recourse against an enforcement order issued by a Justice of the Peace regarding a landlord-tenant dispute on September 5, 2012, after the decision was notified on August 24, 2012. The court determined that since enforcement orders are issued in summary proceedings, the statutory ten-day appeal period, which expired on September 3, 2012, was missed, leading to the appeal being declared late and therefore inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 339 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Enforcement Order Appeal Timeliness: The court determined that since enforcement orders are issued in summary proceedings, the statutory ten-day appeal period, which expired on September 3, 2012, was missed, leading to the appeal being declared late and therefore inadmissible.

Mots-clés

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autorisation d'exécution justice de paix opposition tardive congé tardif ordre d'évacuation délais de recours DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI, DÉLAI LÉGAL | 321 al. 2 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to being filed late (tardive).

Art. 339 al. 2 CPC

Cited to establish that enforcement orders are issued in summary procedure, which dictates the appeal deadline.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX12.028456-121635 317

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

10 septembre 2012

_______________________

Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. Colelough et Pellet

Greffier :

M. Corpataux

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 23 août 2012 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant I.________, p.a. à Yverdon-les-Bains, bailleur et requérant, d’avec R.________ et P.________, à Grandson, locataires et intimées,

vu le recours exercé le 5 septembre 2012 par R.________,

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]),

que le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, l’avis attaqué, rendu le 23 août 2012, a été notifié à la recourante le 24 août 2012, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le lundi 3 septembre 2012,

que le recours a été remis à un office postal le 5 septembre 2012, de sorte qu’il est tardif et, partant, irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que l’avis de première instance.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme R.________

‑ Mme P.________

-

M. Christophe Savoy (pour I.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois

Le greffier :