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HC.2012.535 • TC VD HC.2012.535 Généré par l'IA

Marital Protective Measures Appeal Settlement and Cost Allocation

Numéro de cause HC.2012.535
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an appeal against a judgment concerning protective measures in marital union proceedings, the parties reached a transaction during the appeal hearing in which each agreed to bear their own first and second instance judicial costs and waived any claim for indemnity; consequently, the court struck the case from the roll, determined the reduced second instance judicial fees (400 francs) to be borne by the State due to both parties benefiting from legal aid, and set the fair official remuneration for the appointed counsel of each party, while noting that the beneficiaries of legal aid remain obligated to reimburse the State for the judicial costs and counsel fees once able.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AVOCAT D'OFFICE | 109 al. 1 CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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honoraires d'avocat procédure de mesures protectrices union conjugale répartition des frais audition des parties assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used to order the case to be struck off the roll following the transaction.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to determine the initial amount of the judicial fee before reduction.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to reduce the judicial fee due to the transaction circulating among the court members.

Art. 122 CPC

Cited in the reasoning regarding the right to fair remuneration for legal aid counsel, relevant to orders II and III.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the allocation of costs based on the transaction, relevant to order V.

Art. 123 CPC

Cited in the reasoning and order IV, establishing the obligation for legal aid recipients to reimburse costs if they become able to do so.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.017789-121196 377

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

22 août 2012

__________________

Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué

Greffier : Mme Nantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art.

65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122, 241 al. 2 et 3 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant B.R.________, à Palézieux, requérante, d'avec A.R.________, à Palézieux, intimé,

vu l'appel interjeté le 2 juillet 2012 par A.R.________ à l'encontre du prononcé précité,

vu la décision du juge de céans du 10 juillet 2012 accordant à A.R.________ l'assistance judiciaire avec effet au 2 juillet 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.R.________,

vu la décision du juge de céans du 3 août 2012 accordant à B.R.________ l'assistance judiciaire avec effet au 26 juillet 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.R.________,

vu la réponse déposée le 26 juillet 2012 par B.R.________,

vu les conventions signées par les parties à l'audience d'appel du 15 août 2012, selon procès-verbal du même jour, et ratifiées sur le siège par le juge délégué pour valoir ensemble arrêt sur appel,

vu, en particulier, le chiffre VIII de la première desdites conventions disposant que chaque partie garde ses frais judiciaires de première et de deuxième instance et renonce à des dépens,

vu la liste des opérations produite le 21 août 2012 par Me Claude-Alain Boillat, conseil d'office de A.R.________,

vu la liste des opérations produite le 16 août 2012 par Me Laurent Etter, conseil d'office de B.R.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais - à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, sont ainsi arrêtés à 400 francs,

qu'ils sont laissés à la charge de l'Etat, les parties plaidant toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let b CPC);

attendu que Me Claude-Alain Boillat, conseil d'office de A.R.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al.

1 let. a CPC),

qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant trente et une heures et cinquante minutes de travail, dont l'audience d'appel de deux heures trente-cinq, pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et 17 fr. 05 de débours,

que le temps indiqué pour les opérations apparaît exagéré, au vu des opérations nécessaires à l'appel,

que le temps consacré au dossier peut ainsi être admis à concurrence de dix-sept heures trente de travail,

qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Claude-Alain Boillat à 2'246 fr. 40, soit (1 heure 30 x 180 fr. [avocat] et 16 heures x 110 fr. [avocat-stagiaire], art.

2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 162 fr. 40 de TVA et 54 fr. pour ses débours, dont 4 fr. de TVA;

attendu que Me Laurent Etter, conseil d'office de B.R.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al.

1 let. a CPC),

qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant 14,8 heures de travail, y compris le temps consacré à l'audience, pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et 45 fr. 70 de débours,

que le temps consacré au dossier peut être admis à concurrence de quinze heures de travail,

qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Laurent Etter à 2'964 fr. 60, soit (15 x 180 fr.) + 216 fr de TVA et 48 fr. 60 pour ses débours (dont

3 fr. 60 de TVA);

attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que dans cette mesure, chacun des bénéficiaires de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VIII de la première convention conclue le 15 août 2012.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant A.R.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Claude-Alain Boillat, conseil de l'appelant A.R.________, est arrêtée à 2'246 fr. 40 (deux mille deux cent quarante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

III. L'indemnité d'office de Me Laurent Etter, conseil de l'intimée B.R.________, est arrêtée à 2'964 fr. 60 (deux mille neuf cent soixante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

IV.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Claude-Alain Boillat (pour A.R.________),

‑ Me Laurent Etter (pour B.R.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :