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HC.2012.514 • TC VD HC.2012.514 Généré par l'IA

Inheritance Certificate Fee Calculation Dispute

Numéro de cause HC.2012.514
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's fee assessment of 2,022 francs related to the estate of their deceased spouse, specifically challenging the 1,672 franc fee for issuing the certificate of inheritance, arguing it should be calculated based only on the deceased's half of the couple's net taxable wealth. The appellate court upheld the fee assessment, reasoning that under the relevant tariff, when there is no civil inventory, the fee for the certificate of inheritance must be calculated based on the *entire* net taxable wealth resulting from the decedent's last final tax assessment, with a reduced rate of 0.5‰ applied because the decedent was married, leading to the same calculated fee of 1,672 francs even if the tax administration had incorrectly halved the base figure when reporting to the court.

Regeste Legislator

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Art. 136 CDPJ, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 41 al. 1 TFJC; Inheritance Certificate Fee Calculation Dispute: The appellate court upheld the fee assessment, reasoning that under the relevant tariff, when there is no civil inventory, the fee for the certificate of inheritance must be calculated based on the *entire* net taxable wealth resulting from the decedent's last final tax assessment, with a reduced rate of 0.5‰ applied because the decedent was married, leading to the same calculated fee of 1,672 francs even if the tax administration had incorrectly halved the base figure when reporting to the court.

Mots-clés

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certificat d'héritier barème d'imposition inventaire successoral taxation de la fortune honoraires d'avocat contestation civile CERTIFICAT D'HÉRITIER, ÉMOLUMENT | 45 al. 1 TFJC (2010), 45 al. 2 TFJC (2010)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 45 TFJC

This provision concerning the fee for issuing a certificate of inheritance was central to evaluating the appellant's claim regarding the calculation basis, although the court ultimately found the initial calculation method correct based on the provision's scope.

Art. 41 al. 1 TFJC

Used to determine the fixed costs for the second instance appeal proceedings.

Art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the losing appellant to pay the costs of the second instance appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HN12.028767-121303 275

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

14 août 2012

__________________

Présidence de M. CREUX, président

Juges : MM. Giroud et Winzap

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

41 al. 1, 45 al. 1 et 2 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________, à La Tour-de-Peilz, contre le décompte de frais no [...] rendu le 6 juillet 2012 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans le cadre de la succession de feu B.X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 6 juillet 2012, notifiée sous forme d'un décompte de frais no [...], la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a invité A.X.________ à payer un émolument de 2'022 fr. dans le cadre de la succession de son époux, feu B.X.________.

Ce montant se composait de 300 fr. à titre d'émolument pour la dévolution successorale (première parentèle), 1'672 fr. à titre d'émolument pour la délivrance du certificat d'héritier et 50 fr. de débours.

B. Par acte du 16 juillet 2012, A.X.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à la réduction de l'émolument dû pour la délivrance du certificat d'héritier.

L'autorité de première instance a renoncé à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant :

1. B.X.________, né le [...] 1938, est décédé le [...] 2012. Son épouse A.X.________ et son fils C.X.________ ont accepté la succession.

2. Selon la déclaration d'impôt 2011 produite par A.X.________ le 2 juin 2012, la fortune nette imposable du couple était de 3'144'000 francs.

Par courriel du 20 juin 2012, l'Administration cantonale des impôts a informé la Justice de paix que, selon les éléments de fortune de la dernière taxation passée en force, la fortune nette imposable de feu B.X.________ était de 1'572'000 francs.

En droit :

1.

a) La décision attaquée étant une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (soit 2'022 fr. en l'espèce), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]).

La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit fédéral, est soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) et 248 ch. e CPC). Le délai pour l'introduction du recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond (art. 109 al. 3 CDPJ).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

b) Le lot de pièces produit par A.X.________ à l'appui de son recours est irrecevable en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC).

2. a) Selon l'art. 41 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé entre 200 et 400 francs.

Dans le cas particulier, c'est à bon escient que le premier juge a fixé l'émolument pour la dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle à 300 francs. La recourante n'entreprend d'ailleurs pas de démontrer le contraire. En outre, les débours, par 50 fr., ne sont pas non plus contestés.

b) La recourante fait valoir que, de l'entier de la fortune du couple, la part de son époux ne représentait qu'environ 730'000 fr. au jour de son décès. On comprend par cet argument qu'elle considère que l'émolument pour la délivrance du certificat d'héritier devrait être calculé sur cette base et être inférieur à celui réclamé.

Selon l'art. 45 TFJC, pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1 ‰ de l’actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum. Si le défunt était marié, le taux est fixé à 0,5 ‰ (al. 1). En l’absence d’inventaire civil, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2).

Afin d'éviter que la Justice de paix soit contrainte de liquider le régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat d'héritier doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par l'Administration cantonale des impôts, le tarif des frais judiciaires en matière civile prévoit que la base de calcul est l'entier de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force et que le taux est réduit de moitié lorsque celui-ci est marié. Ce n'est qu'après que la liquidation du régime matrimonial sur le plan fiscal aura été opérée par un notaire conformément à l’art.

41 LMSD (loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations; RSV 648.11) que l'émolument pourra cas échéant être corrigé (cf. art. 45 al. 3 TFJC).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'Administration cantonale des impôts a communiqué à la Justice de paix l'état de la fortune nette imposable du couple X.________, divisé par deux, et que la Justice de paix a appliqué le taux de 1 ‰. Or, l'art.

45 al. 2 TFJC dispose qu'en l'absence d'inventaire civil, l'émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force, soit en l'occurrence celle du couple dès lors que le défunt était marié. L'Administration cantonale des impôts aurait donc dû communiquer ou être invitée à communiquer la fortune nette imposable du couple (3'144'000 fr.), et non la moitié de celle-ci, la Justice de paix devant ensuite appliquer le taux de 0,5‰. Quoi qu'il en soit, en prenant en compte l'entier de la fortune du couple et en appliquant le taux de 0,5 ‰, l'émolument pour la délivrance du certificat d'héritier dû par A.X.________ est toujours le même, soit 1'672 fr. (100 fr. + [3'144'000 x 0,5‰]).

Le grief de la recourante se révèle dès lors infondé.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

15 août 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.X.________

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'022 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut

La greffière :