Settlement of Provisional Measures During Appeal; Appeal Rendered Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a provisional measures order concerning a dispute between two parties, but during the appellate hearing, the parties reached a settlement agreement regarding the provisional measures, which the delegated judge ratified to take effect as the judgment on appeal. The court reasoned that because a transaction concluding the litigation on the provisional measures was made, the appeal became moot and must be removed from the court roll, pursuant to procedural rules governing transactions, and further determined the second-instance costs of the appellant by reducing the standard fee by one-third due to the settlement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Settlement of Provisional Measures During Appeal; Appeal Rendered Moot: The court reasoned that because a transaction concluding the litigation on the provisional measures was made, the appeal became moot and must be removed from the court roll, pursuant to procedural rules governing transactions, and further determined the second-instance costs of the appellant by reducing the standard fee by one-third due to the settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the striking of the case from the roll because the transaction made the matter moot.
Cited to determine the initial amount of the judicial fees for the appeal.
Cited for the reduction of judicial fees due to the transaction reached on appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TU10.029177-120843 307
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
4 juillet 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, juge délégué
Greffière : Mme Tchamkerten
\*\*\*\*\*
Art.
241 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.J.________, à Prangins, intimé, d'avec B.J.________ née C.________, à Crassier, requérante,
vu l’appel interjeté par A.J.________ contre cette ordonnance,
vu l’audience du juge délégué du 4 juillet 2012, lors de laquelle les parties ont passé une convention mettant fin à leur litige sur les mesures provisionnelles,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,
que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,
que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC) ;
attendu que le chiffre III de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais de deuxième instance et renonce à des dépens s'agissant de cette procédure,
que l’émolument de l’appel formé par A.J.________ doit être fixé à
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance de l’appelante à 400 francs.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.J.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Jean-Franklin Woodtli, avocat (pour A.J.________),
‑ Me Patricia Michellod, avocate (pour B.J.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :