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HC.2012.353 • TC VD HC.2012.353 Généré par l'IA

Appeal Against Authorization to Proceed Inadmissible Due to Lack of Irreparable Prejudice

Numéro de cause HC.2012.353
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a recourse against a justice of the peace's decision that granted an authorization to proceed following the failure of a conciliation attempt in a monetary claim seeking payment of approximately CHF 8,127.95 plus interest and the definitive lifting of an opposition to a payment order. The court determined that an appeal against an authorization to proceed under the relevant procedural code is only admissible if it causes a difficultly reparable prejudice, and since the appellant could fully assert their arguments before the court of the merits, the recourse was declared inadmissible as no such prejudice existed.

Regeste Legislator

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Art. 319 CPC, Art. 110 CPC, Art. 209 CPC, Art. 60 CPC, Art. 10 TFJC, Art. 74 LTF; Appeal Against Authorization to Proceed Inadmissible Due to Lack of Irreparable Prejudice: The court determined that an appeal against an authorization to proceed under the relevant procedural code is only admissible if it causes a difficultly reparable prejudice, and since the appellant could fully assert their arguments before the court of the merits, the recourse was declared inadmissible as no such prejudice existed.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité décisions incidentes autorisation de procéder mainlevée justice de paix
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision establishes the admissibility of the appeal based on the existence of prejudice that is difficult to remedy, which was examined in the reasoning for declaring the appeal inadmissible.

Art. 322 al. 1 CPC

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 10 TFJC

This article was cited to justify the decision to render the judgment without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ12.009600-120949 199

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

30 mai 2012

__________________

Présidence de M. WINZAP, vice-président

Juges : MM. GirPellet

Greffier : MmNantermod Bernard

\*\*\*\*\*

Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, contre l'autorisation de procéder rendue le 11 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par décision du 11 mai 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a délivré une autorisation de procéder dans le cadre de la réclamation pécuniaire intentée par P.________, demanderesse, contre X.________, défendeur. Cette autorisation de procéder mentionnait notamment les conclusions prises par la demanderesse, fixait les frais de la procédure de conciliation, mis à la charge de la demanderesse, à raison de 300 fr., plus éventuels frais de publication dans la Feuille des avis officiels, et indiquait qu’un recours pouvait être formé dans un délai de dix jours.

B. Par acte déposé le 21 mai 2012, X.________ a implicitement conclu à l’annulation de la décision précitée.

C. La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit :

Selon l’attestation établie le 11 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne, P.________ a déposé, le 9 mars 2012, contre X.________ une requête contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"I.

X.________ doit et paiera à P.________ CHF 8'127 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2011.

II. L'opposition au commandement de payer n° 5973861 est définitivement levée, libre cours étant donné à la poursuite.

III. X.________ est débiteur d'un montant à P.________ qui sera précisé en cours d'instance."

Ayant constaté l'échec de la conciliation à l'audience du 11 mai 2012, le juge de paix a délivré à la demanderesse une autorisation de procéder et lui a restitué ses pièces.

En droit :

1.

a) Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours au regard de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). Cette disposition prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elle peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117).

Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment l’art.

110 CPC qui prévoit un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l’autorisation de procéder selon l’art.

209 CPC. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 319 let. b ch.

2 CPC (CREC 22 mars 2012/11 ; CREC 25 janvier 2012/29 ; CREC 13 octobre 2011/188 ;CREC

28 juin 2011/95 ; CREC 19 juillet 2011/108).

b) En l’espèce, l’autorisation de procéder n’est rien d’autre que l’acte délivré par l’autorité de conciliation, qui permet à l’intéressé de débuter la procédure au fond, lorsqu’une tentative de conciliation est exigée par la loi. Elle représente une condition de recevabilité de la demande. Faute d’autorisation de procéder valable, le tribunal doit d’office déclarer la demande irrecevable (art.

60 CPC ; Bohnet et alii., CPC annoté, n. 4 ad art. 209 CPC). L’attrait à une procédure peut certes avoir une incidence dommageable, mais il faut encore que celle-ci soit difficilement réparable. Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2). Or, le recourant n’est pas exposé à un tel préjudice, puisqu’il conserve la possibilité de faire valoir ses moyens devant le juge du fond. Faute d’un préjudice difficilement réparable, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable au regard de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision querellée confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. X.________,

‑ Me Robert Fox (pour P.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :